Accord de coexistence L'accord de coexistence désigne, en droit des marques, le contrat par lequel deux ou plusieurs titulaires de signes distinctifs identiques ou similaires conviennent des conditions de leur cohabitation sur le marché, en délimitant leurs périmètres respectifs d'exploitation pour éviter les conflits actuels ou futurs. Cette technique conventionnelle permet de résoudre amiablement les situations de conflits potentiels sans recours systématique aux procédures contentieuses devant l'INPI ou les juridictions. L'enjeu pratique des accords de coexistence est central pour les portefeuilles de marques opérant dans des secteurs concurrentiels denses. Plutôt que d'engager des procédures d'opposition longues et coûteuses, les titulaires peuvent négocier des accords définissant les produits et services pour lesquels chaque marque sera exploitée, les territoires d'exploitation, les modalités de présentation distinguant les signes, et les engagements d'extension future. L'accord de coexistence présente toutefois des limites juridiques liées au droit de la concurrence. Les autorités de concurrence (Autorité française, Commission européenne) peuvent qualifier certains accords de coexistence de pratiques anticoncurrentielles lorsqu'ils répartissent artificiellement les marchés ou organisent des cloisonnements territoriaux contraires aux règles européennes. La rédaction doit donc concilier la sécurité contractuelle entre titulaires et la conformité au droit de la concurrence. Vous souhaitez négocier un accord de coexistence ? Le Cabinet Aurore Bonavia rédige les accords de coexistence et accompagne les négociations préalables. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Les hypothèses d'utilisation des accords de coexistence La pratique a forgé plusieurs hypothèses caractéristiques d'utilisation des accords de coexistence : la résolution amiable d'une procédure d'opposition devant l'INPI ou l'EUIPO : l'opposant et le déposant conviennent des conditions de l'enregistrement de la marque postérieure et du retrait de l'opposition ; la prévention d'un contentieux futur lorsque les titulaires identifient un risque de conflit avant l'engagement d'une action judiciaire ; la consolidation d'une forclusion par tolérance au sens de l'article L716-3-1 du CPI : les titulaires formalisent par écrit la situation de tolérance déjà acquise, pour sécuriser la cohabitation au-delà du délai de cinq ans ; l'organisation de la cohabitation internationale entre marques exploitées dans des zones géographiques distinctes ; la résolution des conflits intra-groupe lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe ou de groupes affiliés exploitent des marques convergentes ; la gestion des situations post-cession ou post-acquisition lorsque les opérations de M&A créent des chevauchements de portefeuilles. L'accord de coexistence se distingue de la cession ou de la licence : il ne transfère pas la propriété des marques et ne consent pas un droit d'usage, mais organise les conditions de cohabitation entre titulaires conservant chacun leurs droits propres. Les clauses essentielles de l'accord de coexistence La rédaction d'un accord de coexistence couvre typiquement plusieurs clauses essentielles : la délimitation des produits et services pour lesquels chaque marque sera exploitée, par référence à la classification de Nice et à des descriptions précises ; la délimitation territoriale lorsque la cohabitation suppose une répartition géographique (par exemple un titulaire pour la France, un autre pour les États-Unis) ; les modalités de présentation distinguant les signes (typographie spécifique, accompagnement par des éléments distinctifs complémentaires, charte graphique différenciée) ; les engagements de non-extension : chaque titulaire s'engage à ne pas étendre l'usage de sa marque à des produits, services ou territoires réservés à l'autre partie ; les clauses de modification future de l'accord en cas d'évolution des marchés ou des stratégies commerciales ; les modalités de résolution des conflits susceptibles d'apparaître dans l'application de l'accord (médiation, arbitrage, juridiction compétente) ; la durée de l'accord (généralement perpétuelle, mais certaines clauses peuvent être limitées dans le temps) ; les conditions de cession des marques concernées : l'accord doit prévoir la transmission des engagements aux successeurs ou cessionnaires ; les clauses de confidentialité sur les informations échangées pendant la négociation et sur le contenu de l'accord lui-même. L'opposabilité aux tiers et l'inscription au registre L'accord de coexistence produit ses effets entre les parties signataires. Son opposabilité aux tiers (cessionnaires ultérieurs, licenciés, contrefacteurs) suppose plusieurs aménagements pratiques : l'inscription au registre national des marques à l'INPI ou au registre EUIPO peut être effectuée à titre informatif, sans être obligatoire ; cette inscription facilite l'information des tiers acquérant les marques concernées ; la mention de l'accord dans les contrats de cession et de licence des marques concernées garantit la transmission des engagements aux successeurs ; la publicité dans les supports professionnels (revues spécialisées, registres internes des groupes) renforce l'effectivité opérationnelle de l'accord. L'arrêt CJUE Anheuser-Busch / Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09) a précisé que les accords de coexistence peuvent fonder une coexistence honnête et antérieure opposable aux actions ultérieures, sous réserve du respect des conditions du droit national applicable. Cette jurisprudence consolide la portée juridique des accords de coexistence dans les contentieux internationaux complexes. Spécificité juridique sur les limites concurrentielles Les accords de coexistence sont soumis au droit de la concurrence national et européen. L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibe les ententes susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou effet de fausser la concurrence dans le marché intérieur : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » Plusieurs configurations d'accords de coexistence peuvent être contestées au regard du droit de la concurrence : la répartition territoriale entre titulaires de marques concurrentes opérant dans le marché intérieur, lorsqu'elle empêche la libre circulation des produits dans l'UE ; l'interdiction d'extension à des marchés futurs lorsqu'elle aboutit à figer artificiellement la structure concurrentielle du secteur ; les clauses d'exclusivité très étendues lorsqu'elles dépassent ce qui est nécessaire à la résolution du conflit initial ; les clauses de prix qui peuvent être interprétées comme des coordinations tarifaires anticoncurrentielles. L'arrêt CJUE Boehringer Ingelheim du 23 mars 2010 (C-236/08) a illustré la tension entre droit des marques et droit de la concurrence, en sanctionnant des pratiques de cloisonnement des marchés sous couvert de protection des marques. La rédaction des accords de coexistence doit donc être attentive à ne pas dépasser ce qui est strictement nécessaire à la résolution du conflit identifié. L'Autorité de la concurrence française publie régulièrement des décisions sur des accords ayant un impact sur les marchés concurrentiels. La pratique recommande, pour les accords portant sur des marchés significatifs, une analyse préalable au regard du droit de la concurrence et le cas échéant une notification ou une consultation auprès des autorités compétentes. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière d'accord de coexistence la négociation préalable des accords de coexistence avec les titulaires de marques concurrentes ; la rédaction des accords de coexistence conformes au droit des marques et au droit de la concurrence ; l'analyse de la conformité des accords envisagés au regard de l'article 101 TFUE ; l'inscription des accords aux registres INPI et EUIPO pour publicité aux tiers ; les actions en exécution forcée des accords de coexistence en cas de manquement d'une partie ; la défense face aux contestations d'accords de coexistence par les autorités de concurrence ; la rédaction des clauses de coexistence dans les contrats de cession et de licence ; la gestion des accords de coexistence dans les opérations de M&A et la transmission des engagements ; la résolution amiable des conflits dérivant de l'application des accords de coexistence. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L716-3-1 sur la forclusion par tolérance), Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 101 et 102), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, jurisprudence CJUE 22 septembre 2011 (Anheuser-Busch / Budějovický Budvar C-482/09), 23 mars 2010 (Boehringer Ingelheim C-236/08), Autorité française de la concurrence décisions sur les accords ayant un impact concurrentiel. Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT