La difficulté de démontrer l’originalité d’un logiciel

La difficulté de démontrer l’originalité d’un logiciel

Cela a été rappelé par la Cour d’appel de Douai le 5 avril 2018

 

Un éditeur de logiciel a conçu un logiciel d’archives publiques pour le Conseil départemental de l’Eure.

Ce dernier a finalement décidé de lancer une procédure de marché public pour acquérir un logiciel plus global que celui déjà proposé.

 

Ainsi, le Conseil départemental détaille, dans le cahier des charges, ses besoins et reprend dans la quasi intégralité la description du logiciel créé par l’éditeur.

 

Ce dernier assigne le Conseil départemental en contrefaçon de droit d’auteur de son logiciel.

 

Avant même de caractériser s’il y a ou non contrefaçon, les juges doivent considérer en premier lieu si le logiciel est original.

 

A défaut d’originalité, le logiciel n’est pas soumis au droit d’auteur et il ne peut pas y avoir de contrefaçon.

 

Mais alors comment prouver l’originalité d’un logiciel ?

 

L’originalité est une notion jurisprudentielle et les juridictions évoquent souvent « l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

 

En l’espèce, la Cour d’appel de DOUAI rappelle que :

 

« pour être considéré comme original et bénéficier ainsi de la protection du droit d’auteur, un logiciel doit révéler un apport intellectuel propre et un effort personnalisé caractérisant les choix opérés par son concepteur, susceptible de l’affirmer comme une œuvre de l’esprit ; que l’effort personnalisé de l’auteur d’un logiciel, doit aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisé ».

Cour d’appel de Douai

 

Autrement dit, pour pouvoir être original, vous devez faire des choix arbitraires et non suivis par des contraintes techniques, légales, ou décisionnelles.

 

En l’espèce, l’éditeur a reconnu qu’il a dû s’adapter à la législation sur l’archivage public, et la Cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille, en considérant que :

 

« alors que le secteur des archives, contraint et codifié, ne laisse que peu de place au choix et au libre arbitre de l’auteur du logiciel – de sorte que la créativité s’en trouve forcément bridée – la société […] et M. X énoncent, dans leurs propres écritures, que « le créateur du logiciel […] a entièrement refondu son travail en 1997 afin que celui-ci soit conforme aux exigences apportées par la circulaire 97-4  ce qui apparaît exclusif de toute originalité propre à une œuvre de l’esprit protégeable ».

 

 

Ce qu’il faut retenir : lors de la création de votre logiciel et de son élaboration, réfléchissez aux choix que vous opérez et aux raisons de ces choix afin de commencer à réfléchir à votre éventuelle défense, car c’est à vous, auteur, de rapporter la preuve de l’originalité de votre œuvre.