L'accord de confidentialité, désigné dans la pratique commerciale internationale par le sigle NDA (Non-Disclosure Agreement), est un contrat par lequel une ou plusieurs parties s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations sensibles auxquelles elles auront accès dans le cadre d'une relation contractuelle ou précontractuelle. Cet outil constitue le préalable juridique indispensable à toute négociation portant sur des données stratégiques, qu'il s'agisse de projets industriels, de partenariats commerciaux, de cessions d'entreprises ou de collaborations en propriété intellectuelle. Le droit français ne reconnaît pas, à proprement parler, un régime autonome du contrat de confidentialité. Sa force juridique découle de plusieurs sources combinées : l'article 1112-2 du Code civil sur l'obligation de bonne foi dans la négociation précontractuelle, l'article 1240 du même code sur la responsabilité délictuelle, le régime de protection du secret des affaires issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, ainsi que les obligations professionnelles de confidentialité applicables à certaines professions réglementées. L'enjeu pratique de l'accord de confidentialité ne se limite pas à la sanction des fuites. Il consiste avant tout à objectiver et à documenter le caractère confidentiel des informations échangées, ce qui facilite la démonstration ultérieure du préjudice subi en cas de divulgation et conditionne, dans certaines configurations, l'application du régime du secret des affaires. Vous souhaitez sécuriser une négociation ou un partenariat sensible ? Le Cabinet Aurore Bonavia rédige et négocie vos accords de confidentialité dans une logique de sécurisation contractuelle alignée sur vos enjeux stratégiques. → Voir l'accompagnement du Cabinet Les fondements juridiques de l'obligation de confidentialité Le droit français de la confidentialité contractuelle s'articule autour de quatre socles complémentaires. L'article 1112-2 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016, pose une obligation autonome de confidentialité dans la phase précontractuelle : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. » Cette disposition s'applique même en l'absence de convention signée et offre une protection minimale aux échanges précontractuels. Elle se cumule avec l'article 1104 du Code civil qui fait de la bonne foi un principe d'ordre public à toutes les phases de la vie du contrat, depuis la négociation jusqu'à l'exécution. La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transpose en droit français la directive (UE) 2016/943 sur la protection du secret des affaires. Codifiée aux articles L151-1 à L154-1 du Code de commerce, elle reconnaît trois critères cumulatifs pour qu'une information bénéficie de la protection du secret des affaires : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible aux personnes familières du secteur ; elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle doit faire l'objet de mesures de protection raisonnables prises par son détenteur légitime. Le NDA constitue précisément l'une de ces mesures raisonnables, ce qui en fait un outil d'activation du régime du secret des affaires en plus d'une protection contractuelle classique. L'article 1240 du Code civil ouvre la voie de la responsabilité délictuelle en cas de divulgation par un tiers qui n'aurait pas signé d'accord de confidentialité mais aurait reçu l'information dans des circonstances le contraignant à la discrétion. Enfin, certaines professions sont astreintes à un secret professionnel statutaire : les avocats par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les médecins par l'article R4127-4 du Code de la santé publique, les commissaires aux comptes, les notaires et les experts-comptables par leurs textes professionnels respectifs. Les clauses essentielles d'un NDA Un accord de confidentialité opérationnel articule plusieurs clauses dont la rédaction conditionne l'efficacité juridique du dispositif. La définition des informations confidentielles constitue le socle du contrat. Elle peut être large (toute information échangée pendant la négociation) ou restrictive (informations expressément identifiées comme confidentielles, par marquage ou par confirmation écrite). Une définition trop large fragilise la preuve du caractère confidentiel d'une information précise ; une définition trop restrictive expose le détenteur à des fuites portant sur des éléments non couverts. La durée de l'obligation de confidentialité est librement fixée par les parties. Elle s'étend généralement de trois à dix ans selon la nature des informations, mais peut être perpétuelle pour les secrets industriels ou les savoir-faire critiques. La rédaction doit clairement distinguer la durée du contrat de la durée de l'obligation de confidentialité, qui survit habituellement à la fin de la relation contractuelle. Les exceptions à la confidentialité doivent être listées avec précision : informations déjà publiques au moment de la communication, informations connues du destinataire avant la signature, informations divulguées en application d'une obligation légale ou d'une décision de justice, informations développées indépendamment par le destinataire. L'omission de ces exceptions expose le contrat à un risque d'inopposabilité partielle. La clause pénale prévue par l'article 1231-5 du Code civil fixe à l'avance le montant de la sanction en cas de violation de l'engagement, ce qui dispense le créancier de prouver l'étendue exacte de son préjudice. Le juge dispose toutefois d'un pouvoir modérateur qui lui permet d'augmenter ou de réduire la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Les sanctions applicables en cas de violation La violation d'un accord de confidentialité ouvre plusieurs voies de recours cumulatives. Sur le plan contractuel, la responsabilité du fautif est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. La victime peut obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (perte de chance contractuelle, préjudice commercial, atteinte à la réputation, perte d'opportunité). La clause pénale, lorsqu'elle a été stipulée, simplifie la quantification du préjudice. Sur le plan du secret des affaires, l'article L152-3 du Code de commerce permet d'obtenir des mesures spécifiques : interdiction des actes d'utilisation ou de divulgation, retrait des produits issus de l'atteinte, destruction des supports contenant l'information protégée, publication de la décision aux frais du contrefacteur. Les dommages-intérêts sont calculés selon les critères de l'article L152-6 (conséquences économiques négatives, bénéfice réalisé par l'auteur de l'atteinte, préjudice moral). Sur le plan pénal, le vol d'informations relevant du secret des affaires peut être qualifié sur le fondement de l'article 314-1 du Code pénal (abus de confiance, peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende) ou de l'article 323-3 du Code pénal lorsque la fuite implique un accès frauduleux à un système d'information. Pour les avocats, la violation du secret professionnel est punie par l'article 226-13 du Code pénal d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Spécificité juridique sur le secret des affaires L'article L151-1 du Code de commerce définit l'information protégée par le secret des affaires : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Cette définition tripartite, transposée de l'article 2 de la directive (UE) 2016/943, exige du détenteur de l'information qu'il prouve concrètement les mesures de protection mises en œuvre. Un NDA documenté, complété par un marquage des documents, une politique interne de gestion des accès et une formation des collaborateurs, constitue un faisceau d'indices solide pour démontrer le respect du critère de protection raisonnable. Le régime du secret des affaires offre des protections plus larges que la seule responsabilité contractuelle : il couvre les tiers qui acquièrent l'information de manière déloyale, et donne accès à des procédures probatoires renforcées (article L153-1 et s. du Code de commerce sur la protection du secret au cours du procès). Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de confidentialité et NDA la rédaction d'accords de confidentialité unilatéraux ou bilatéraux adaptés à votre situation (négociation commerciale, audit, joint-venture, cession d'entreprise, recrutement) ; la sécurisation des phases précontractuelles par un encadrement écrit conforme à l'article 1112-2 du Code civil ; la mise en place de mesures de protection raisonnables au sens du régime du secret des affaires : marquage des documents, gestion des accès, politique interne de confidentialité ; la rédaction des clauses pénales et des clauses de juridiction afin d'optimiser la sanction d'une éventuelle violation ; les actions civiles et pénales en cas de divulgation non autorisée d'informations sensibles ; la défense face aux accusations de violation d'un engagement de confidentialité ; l'articulation des accords de confidentialité avec les autres engagements contractuels (clauses de non-concurrence, clauses de non-débauchage, accords de cession de droits). En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des contrats. Sources : Code civil (art. 1104, 1112-2, 1231-1, 1231-5, 1240), Code de commerce (art. L151-1 à L154-1), Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, Directive (UE) 2016/943 sur la protection du secret des affaires, Code pénal (art. 226-13, 314-1, 323-3), Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (secret professionnel des avocats). Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT