La vidéosurveillance désigne tout dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images destinées à surveiller des personnes, des biens ou des lieux. La distinction entre vidéosurveillance et vidéoprotection (terme officiel issu de la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011) ne reflète qu'une dénomination administrative : les deux termes désignent une même réalité technique, soumise à un régime juridique articulant le Code de la sécurité intérieure (pour les dispositifs filmant la voie publique) et le RGPD complété par la loi Informatique et Libertés (pour l'ensemble des dispositifs traitant des images de personnes physiques identifiables). L'enjeu pratique de la vidéosurveillance est central pour les acteurs économiques (commerces, sites industriels, immeubles de bureaux), publics (administrations, espaces publics, transports) et résidentiels (copropriétés, logements individuels). Les dispositifs sont soumis à un cadre juridique strict combinant des exigences procédurales (autorisation préfectorale pour les espaces publics), des obligations d'information (signalisation), des règles techniques (durées de conservation, sécurité des accès) et le respect des droits des personnes filmées. La régulation de la vidéosurveillance suit une logique différenciée selon les espaces filmés : espaces publics (voirie, places, parcs) : régime spécifique du Code de la sécurité intérieure avec autorisation préfectorale ; lieux privés ouverts au public (commerces, gares, aéroports, hôtels) : régime mixte combinant Code de la sécurité intérieure et RGPD ; lieux privés non ouverts au public (bureaux, ateliers, locaux résidentiels) : régime exclusif du RGPD et de la loi Informatique et Libertés. Vous souhaitez installer un dispositif de vidéosurveillance ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne la mise en conformité juridique des installations. → Voir l'accompagnement en droit du numérique Le régime des espaces publics L'article L251-1 du Code de la sécurité intérieure définit le périmètre : « Les enregistrements visuels de vidéoprotection effectués sur la voie publique ou dans des lieux ou des établissements ouverts au public dans le cadre de leur protection sont soumis aux dispositions du présent titre. » L'article L252-1 du même code organise le régime de l'autorisation préfectorale. Les dispositifs de vidéosurveillance filmant la voie publique doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département concerné, sur avis de la commission départementale de vidéoprotection. La procédure suppose : le dépôt d'une demande comportant les caractéristiques techniques du dispositif (nombre de caméras, zones filmées, durée de conservation, mesures de sécurité) ; l'examen par la commission départementale composée de magistrats, de représentants des collectivités et de personnalités qualifiées ; la décision préfectorale d'autorisation, refus ou prescriptions complémentaires ; la publication au registre public des autorisations. L'autorisation est valable 5 ans renouvelables, sous réserve de la conformité du dispositif aux conditions fixées. Le défaut d'autorisation expose à des sanctions pénales (article L254-1 du Code de la sécurité intérieure : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende). Les finalités légitimes de la vidéosurveillance des espaces publics sont limitativement énumérées par l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure : la protection des bâtiments publics et des établissements publics ; la régulation des flux de transport ; la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; la prévention des actes de terrorisme ; la prévention du trafic de stupéfiants ; la constatation d'infractions aux règles de circulation ; la prévention des risques naturels et technologiques. Le régime des lieux privés Les dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux privés (entreprises, copropriétés, logements) relèvent du régime général du RGPD complété par la loi Informatique et Libertés. Le responsable de traitement (employeur, copropriétaire, occupant) doit respecter les principes généraux du règlement : une base légale identifiée parmi celles de l'article 6 paragraphe 1 du RGPD : généralement les intérêts légitimes du responsable (sécurité des biens et des personnes, prévention du vol, protection des accès) ; des finalités précises et explicites, ne couvrant pas la surveillance des personnes au-delà du strict nécessaire ; la minimisation des données : limitation de la couverture aux zones strictement nécessaires (exclusion des zones de pause, des sanitaires, des espaces dédiés aux représentants du personnel) ; une durée de conservation proportionnée (généralement 1 mois maximum, sauf incident à constater) ; une information préalable des personnes susceptibles d'être filmées (salariés, visiteurs, clients) ; des mesures de sécurité appropriées (contrôle d'accès aux enregistrements, journalisation, chiffrement éventuel) ; l'inscription au registre des activités de traitement (article 30 du RGPD). Pour les dispositifs filmant des salariés sur leur lieu de travail, le Code du travail impose des obligations supplémentaires : la consultation préalable du CSE (Comité social et économique) au titre de l'article L2312-38 du Code du travail ; l'information individuelle des salariés concernés conformément à l'article L1222-4 du Code du travail ; la proportionnalité du dispositif au but recherché (article L1121-1 du Code du travail). L'arrêt Cass. soc. 7 juin 2006 (n° 04-43.866) a confirmé que les enregistrements de vidéosurveillance non précédés d'une information du salarié constituent des preuves illicites non recevables dans une procédure prud'homale. Cette jurisprudence renforce l'exigence de transparence vis-à-vis des salariés. L'information obligatoire des personnes filmées L'information des personnes filmées constitue une obligation cardinale, qui combine les exigences du Code de la sécurité intérieure et du RGPD. L'affichage doit être : clair et lisible à l'entrée des zones surveillées ; positionné de façon à être visible par les personnes avant leur entrée dans le champ de la caméra ; comportant des mentions obligatoires : existence de la vidéosurveillance, identité du responsable, finalité du traitement, durée de conservation, droits des personnes (accès, rectification, effacement, opposition), coordonnées du DPO le cas échéant, droit de réclamation auprès de la CNIL. La pratique a forgé des modèles d'affichage standardisés combinant pictogrammes (caméra stylisée) et mentions textuelles. Pour les dispositifs des espaces publics, des arrêtés préfectoraux prescrivent parfois des modèles d'affichage spécifiques à respecter. L'article 13 du RGPD complète ces exigences en imposant la mise à disposition d'informations détaillées sur le traitement, généralement par le biais d'une politique de confidentialité accessible sur demande ou par lien depuis l'affichage physique. Le défaut d'information caractérisé expose à des sanctions au titre de l'article 83 paragraphe 5 du RGPD. Les sanctions applicables aux dispositifs non conformes Les sanctions applicables aux dispositifs de vidéosurveillance non conformes mobilisent plusieurs régimes : les sanctions pénales au titre du Code de la sécurité intérieure pour les dispositifs des espaces publics (jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les dispositifs sans autorisation) ; les sanctions pénales au titre du Code pénal (article 226-1 sur la captation de l'image dans un lieu privé sans consentement, jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) ; les sanctions administratives prononcées par la CNIL au titre du RGPD (jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial) ; les actions civiles des personnes filmées sans consentement valable, fondées sur l'article 9 du Code civil (atteinte à la vie privée et au droit à l'image). Plusieurs sanctions emblématiques de la CNIL ont concerné des dispositifs de vidéosurveillance excessive : la sanction du 21 décembre 2023 contre Amazon France Logistique (32 millions d'euros) qui a notamment retenu la surveillance excessive des salariés via des scanners portatifs collectant des données productivité ; les sanctions répétées contre des employeurs ayant filmé en permanence leurs salariés ou couvert des zones non strictement nécessaires (postes de travail individuels, espaces de pause, vestiaires). L'arrêt CJUE Asociaţia de Proprietari du 11 décembre 2019 (C-708/18) a précisé que la vidéosurveillance des parties communes d'une copropriété peut reposer sur les intérêts légitimes au sens de l'article 6 paragraphe 1 f) du RGPD, sous réserve d'une analyse de proportionnalité documentée et du respect des droits des personnes concernées. Spécificité juridique sur la reconnaissance faciale L'évolution technologique a fait émerger des dispositifs de reconnaissance faciale qui combinent vidéosurveillance et analyse biométrique automatisée. Ces dispositifs relèvent de l'article 9 du RGPD (catégories particulières de données) lorsqu'ils permettent l'identification unique d'une personne physique, ce qui impose des garanties renforcées. Les conditions d'application des dispositifs de reconnaissance faciale sont strictement limitées : le consentement explicite de la personne concernée pour les traitements à finalité commerciale (article 9 paragraphe 2 a du RGPD) ; les motifs d'intérêt public important définis par la loi pour les usages publics ; les finalités de sécurité publique dans les conditions strictes de la directive 2016/680 (Police-Justice). L'Avis CNIL sur les expérimentations de reconnaissance faciale dans les écoles (octobre 2019) a sanctionné un dispositif déployé dans des lycées de la région PACA, qui ne respectait pas les exigences du RGPD pour les catégories particulières de données. L'AI Act (Règlement (UE) 2024/1689) a renforcé l'encadrement de ces dispositifs en classant la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics parmi les systèmes d'IA à risque inacceptable (article 5), interdits sauf exceptions limitativement énumérées (recherche de victimes spécifiques d'enlèvement, prévention de menaces graves et imminentes, recherche d'auteurs d'infractions graves listées limitativement). Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de vidéosurveillance l'analyse juridique des projets d'installation de vidéosurveillance ; la rédaction des dossiers de demande d'autorisation préfectorale ; la rédaction des analyses d'impact (AIPD) pour les dispositifs à risque élevé ; la rédaction des affichages obligatoires et des mentions d'information ; la consultation préalable du CSE pour les dispositifs filmant des salariés ; la défense face aux contrôles CNIL portant sur les dispositifs de vidéosurveillance ; les actions civiles en réparation des atteintes au droit à l'image et à la vie privée ; l'analyse juridique des dispositifs de reconnaissance faciale au regard du RGPD et de l'AI Act ; la formation des équipes sécurité, RH et IT aux exigences applicables. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat CNIL. Sources : Code de la sécurité intérieure (art. L251-1 à L255-1), Code du travail (art. L1121-1, L1222-4, L2312-38), Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) art. 6, 9, 13, 30, 32, 35, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, Code pénal (art. 226-1), Code civil (art. 9), Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act art. 5), jurisprudence Cass. soc. 7 juin 2006 (n° 04-43.866), CJUE 11 décembre 2019 (Asociaţia de Proprietari C-708/18), sanction CNIL Amazon France Logistique 21 décembre 2023. Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT