Déchéance de marque : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

La déchéance de marque sanctionne le titulaire qui, sans justes motifs, n'a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq années.

La déchéance de marque sanctionne le titulaire qui, sans justes motifs, n'a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq années. L'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle pose ce mécanisme qui constitue, avec l'action en nullité, l'un des deux principaux modes d'extinction des droits sur une marque enregistrée.

L'enjeu pratique de la déchéance est central dans la stratégie marques. Elle agit comme un mécanisme de purge des registres : les marques inutilisées deviennent réappropriables par les acteurs économiques qui en ont un usage effectif. Cette logique défend l'effet utile du droit des marques contre les pratiques d'enregistrement défensif qui mobilisent des signes pour des seuls motifs de blocage concurrentiel.

La réforme du droit des marques française (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019) a transféré la compétence pour les actions en déchéance principales de la juridiction judiciaire à l'INPI, qui statue désormais en première instance avec recours possible devant la cour d'appel de Paris. Cette procédure administrative simplifiée a notablement réduit les délais et les coûts d'accès aux actions en déchéance.

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Le défaut d'usage sérieux pendant cinq ans

L'article L714-5 du CPI pose la définition du défaut d'usage sérieux :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

Le délai de cinq ans court à compter de l'enregistrement définitif de la marque (publication au registre) ou de la dernière utilisation sérieuse. La déchéance peut être prononcée pour la totalité des produits et services désignés ou pour une partie seulement, ce qui ouvre la voie aux actions en déchéance partielle visant à libérer certaines classes de produits ou services tout en maintenant la marque pour ses usages effectifs.

La notion d'usage sérieux a été précisée par la jurisprudence européenne dans l'arrêt CJUE Ansul du 11 mars 2003 (C-40/01). L'usage doit être effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque (garantir l'identité d'origine des produits et services), porter sur le marché concerné et viser à créer ou conserver des parts de marché. L'usage symbolique, sporadique ou réservé à un cercle interne (échantillons, communications internes) ne suffit pas.

L'arrêt CJUE Verein Radetzky-Orden du 9 décembre 2008 (C-442/07) a précisé que l'usage par une association sans but lucratif peut constituer un usage sérieux dès lors qu'il sert à identifier les produits et services de l'association sur le marché. L'arrêt Onel/Omel (Leno Merken) du 19 décembre 2012 (C-149/11) a apprécié la condition d'usage sérieux pour la marque de l'Union européenne, en retenant que l'usage dans un seul État membre peut suffire selon les caractéristiques du marché concerné.

Les autres causes de déchéance

L'article L714-5 du CPI vise principalement le défaut d'usage sérieux, mais l'article L714-6 du CPI organise deux causes complémentaires de déchéance :

  • la dégénérescence lorsque la marque est devenue, du fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (cas historique des marques frigidaire, kleenex, escalator qui ont basculé en termes communs) ;
  • la marque devenue trompeuse lorsque, du fait de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, elle est propre à induire en erreur le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et services.

La dégénérescence sanctionne le titulaire qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour défendre le caractère distinctif de sa marque face à la généralisation de son emploi. La défense passe par des actions actives (cease & desist contre les usages génériques par la presse, défense des dictionnaires et encyclopédies, communication interne aux distributeurs, sensibilisation des consommateurs).

Le caractère trompeur résulte généralement d'une évolution des usages (changement de composition d'un produit, externalisation de la fabrication, modification de la provenance) qui rend la marque incompatible avec sa signification antérieure. La jurisprudence INPI et CJUE en sanctionne les cas les plus caractérisés, notamment dans les secteurs alimentaire et cosmétique.

La procédure devant l'INPI

L'article L716-1 du CPI organise depuis le 1er avril 2020 la compétence de principe de l'INPI pour les actions en déchéance principales :

« L'Institut national de la propriété industrielle est compétent pour connaître des demandes en nullité ou en déchéance d'une marque, formées à titre principal. »

La procédure devant l'INPI suit un calendrier strict. Le demandeur dépose sa demande accompagnée de l'argumentation et des pièces justificatives via le portail INPI. Le titulaire dispose d'un délai de deux mois (prorogeable) pour produire ses observations et les preuves d'usage sérieux. La phase contradictoire peut comporter plusieurs échanges d'écritures avant que la division d'opposition statue.

La charge de la preuve de l'usage sérieux pèse sur le titulaire de la marque. Cette inversion de la charge probatoire constitue une particularité essentielle de l'action en déchéance. Le demandeur n'a pas à démontrer l'absence d'usage : il lui suffit d'introduire l'action, et c'est au titulaire qu'il revient de produire les preuves d'usage sérieux concret au cours des cinq dernières années.

La décision INPI est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La compétence judiciaire reste réservée aux actions en déchéance reconventionnelles introduites dans le cadre d'une action principale en contrefaçon.

La preuve d'usage sérieux

La pratique a forgé une typologie des preuves d'usage sérieux opposables en défense d'une action en déchéance :

  • factures de vente de produits ou de prestations de services revêtus de la marque, avec mention claire du signe et identification des destinataires ;
  • supports publicitaires (affiches, encarts presse, campagnes radio, vidéos publicitaires) datés et localisés sur le territoire concerné ;
  • catalogues commerciaux, supports de prix, présentations clients comportant la marque et identifiant la période d'usage ;
  • emballages et étiquettes datés conservés dans les archives de l'entreprise ;
  • captures de sites internet et plateformes de vente en ligne, archivées de préférence par un constat d'huissier ou par les services Wayback Machine ;
  • données comptables et fiscales attestant des chiffres d'affaires réalisés sous la marque (extraits de comptes auxiliaires, données ERP) ;
  • témoignages de distributeurs, de partenaires commerciaux et de clients attestant de l'usage régulier de la marque sur le marché.

La diversité et la datation précise des éléments produits sont essentielles. Une preuve isolée ou non datée ne suffira généralement pas. La pratique recommande la conservation systématique d'éléments de preuve d'usage tout au long de la vie de la marque, et particulièrement à l'approche du cinquième anniversaire de l'enregistrement, qui constitue un seuil critique.

Spécificité juridique sur les justes motifs et les effets de la déchéance

L'article L714-5 du CPI réserve l'hypothèse des justes motifs susceptibles de paralyser l'action en déchéance :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux. »

La CJUE a précisé dans l'arrêt Häupl du 14 juin 2007 (C-246/05) que les justes motifs s'entendent d'obstacles surgissant indépendamment de la volonté du titulaire et rendant l'usage de la marque impossible ou déraisonnable. Sont retenus comme justes motifs : les autorisations administratives nécessaires à la commercialisation (médicaments, produits agroalimentaires soumis à AMM), les évolutions réglementaires bloquantes, les difficultés économiques objectives. Ne sont pas retenus comme justes motifs : les difficultés financières propres à l'entreprise, les choix stratégiques de retrait du marché, les contentieux internes.

L'effet de la déchéance prévu à l'article L714-5 alinéa 6 du CPI prend effet à la date à laquelle la demande en déchéance a été introduite. La déchéance ne produit pas d'effet rétroactif : les actes accomplis antérieurement par le titulaire (cessions, licences, actions en contrefaçon) demeurent valables. Cet effet ex nunc distingue la déchéance de la nullité, qui rétroagit à la date de l'enregistrement.

La jurisprudence française a développé un contentieux nourri sur la déchéance pour caractère trompeur. L'arrêt Cass. com. 28 novembre 2006 (n° 04-14.124) dans l'affaire opposant la Scotch Whisky Association à la société Les Grands Chais de France sur le whisky « Cromwell's rare blended whisky » a écarté la déchéance pour tromperie sur l'origine géographique, en retenant que le consommateur moyen ne serait pas induit en erreur sur l'origine écossaise du produit. Cette décision illustre l'appréciation casuistique du caractère trompeur, qui dépend de la perception concrète du public concerné et de l'environnement commercial du produit.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de déchéance de marque

  • l'introduction d'actions en déchéance devant l'INPI contre des marques inexploitées ;
  • la défense face aux actions en déchéance par la production des preuves d'usage sérieux ;
  • l'audit préalable à l'action et l'évaluation des chances de succès au regard des indices d'usage publics ;
  • la mise en place d'un système probatoire de conservation des preuves d'usage de vos marques ;
  • les actions en déchéance pour dégénérescence et la stratégie de défense du caractère distinctif ;
  • les actions en déchéance pour caractère trompeur lié à l'évolution des usages ;
  • les recours contre les décisions INPI devant la cour d'appel de Paris ;
  • les actions en déchéance reconventionnelles dans les contentieux principaux de contrefaçon ;
  • la coordination des actions devant l'INPI et l'EUIPO pour les marques de l'Union européenne.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L714-5, L714-6, L716-1 et suivants), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (art. 18, 58), ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, jurisprudence CJUE 11 mars 2003 (Ansul C-40/01), 14 juin 2007 (Häupl C-246/05), 19 décembre 2012 (Leno Merken C-149/11), Cass. com. 28 novembre 2006 (n° 04-14.124, Scotch Whisky Association c/ Les Grands Chais de France), INPI guide pratique de la procédure de déchéance. Fiche mise à jour le 4 mai 2026.

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