La licence de marque désigne le contrat par lequel le titulaire d'une marque enregistrée autorise un tiers à exploiter sa marque pour les produits et services qu'elle désigne, en contrepartie du paiement de redevances et dans le respect de conditions définies. À la différence de la cession, la licence ne transfère pas la propriété de la marque mais en concède l'usage, le titulaire conservant l'ensemble des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle assimile la licence à la cession quant aux exigences de formalisme et d'inscription. La licence doit être constatée par écrit à peine de nullité et inscrite au registre national des marques pour être opposable aux tiers. L'enjeu pratique de la licence de marque est devenu central dans l'économie contemporaine. La licence constitue le mécanisme privilégié pour la valorisation des marques de prestige par les acteurs du luxe, des stratégies de co-branding et des accords de merchandising entre détenteurs de marques fortes et industriels. La licence sous-tend également les architectures contractuelles complexes du marché de la franchise. Vous souhaitez concéder ou obtenir une licence de marque ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les opérations de licence sur tous les territoires et tous les secteurs d'activité. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Les différents types de licence La pratique distingue plusieurs typologies de licences selon leur étendue et leur nature : la licence exclusive confère au licencié le monopole d'exploitation de la marque pour les produits, services, territoires et durée définis au contrat ; le concédant lui-même s'interdit l'exploitation pendant la durée de la licence, sauf clause expresse réservant ce droit ; la licence simple ou non exclusive autorise plusieurs licenciés à exploiter concurremment la marque sur le même territoire pour les mêmes produits et services ; la licence partielle restreint l'exploitation à certains produits et services désignés à l'enregistrement, à certains territoires nationaux ou à certains canaux de distribution ; la sous-licence suppose une autorisation expresse du concédant : le licencié principal ne peut sous-licencier sans clause habilitante au contrat principal. La distinction entre licence exclusive et licence simple est lourde de conséquences juridiques et opérationnelles. Le licencié exclusif bénéficie de garanties d'investissement justifiant souvent un engagement financier substantiel, en contrepartie d'obligations renforcées d'exploitation effective et de minimum garanti. Les obligations du concédant Le concédant s'engage à maintenir la marque en vigueur pendant toute la durée de la licence. Cette obligation impose le paiement des taxes de renouvellement, la défense de la marque contre les contrefacteurs et la prise des mesures nécessaires pour éviter la déchéance pour défaut d'usage sérieux. Le concédant garantit au licencié la paisible jouissance des droits concédés. Cette garantie couvre les actions en revendication, en nullité ou en contrefaçon que des tiers pourraient introduire à l'encontre de la marque licenciée. La pratique introduit fréquemment des clauses précisant le partage des frais de défense et le sort des indemnités obtenues. Le concédant s'engage également à informer le licencié de toute action affectant la marque (procédure d'opposition, demande de déchéance, action en nullité, contestation de propriété) et à coordonner avec lui la stratégie défensive lorsque la marque est en cause. Les obligations du licencié Le licencié s'engage à exploiter la marque pour les produits et services désignés au contrat, dans le respect des standards qualitatifs définis par le concédant. L'obligation d'exploiter revêt une importance particulière pour la licence exclusive : elle conditionne le maintien de l'usage sérieux de la marque, dont l'absence pendant cinq années consécutives expose le concédant à la déchéance. Le licencié verse les redevances convenues, généralement structurées sous forme de royalties indexées sur le chiffre d'affaires (pourcentage sur les ventes, redevance par unité vendue) avec ou sans minimum garanti annuel et avance non récupérable à la signature. Les pratiques varient considérablement selon les secteurs : licences de mode (8-15 % du chiffre d'affaires), licences logicielles (variable selon le modèle), licences de marques de luxe (taux supérieurs). Le licencié respecte les standards qualitatifs imposés par le concédant. Cette obligation, présente dans tout contrat sérieux, protège la fonction d'origine et la réputation de la marque. Le concédant se réserve un droit de contrôle qualité (audit des produits, validation préalable des supports marketing, inspection des lieux de production) dont le non-respect peut justifier la résiliation pour faute. Le contrôle qualité comme exigence structurelle Le contrôle qualité par le concédant n'est pas qu'une exigence contractuelle : il conditionne la fonction d'origine de la marque, principe directeur du droit des marques européen et français. La CJUE a rappelé dans plusieurs arrêts que l'absence de contrôle qualité effectif du concédant peut conduire à la déchéance de la marque pour devenir trompeuse au sens de l'article 12 paragraphe 2 du Règlement (UE) 2017/1001. L'article L716-4-3 du CPI organise par ailleurs le droit pour le titulaire de la marque d'agir en contrefaçon contre un licencié qui enfreindrait les clauses du contrat de licence relatives à sa durée, à la forme couverte par l'enregistrement, à la nature des produits et services pour lesquels la licence est concédée, au territoire ou à la qualité des produits ou services. Cette qualification de contrefaçon, distincte de l'inexécution contractuelle, autorise le concédant à mobiliser les sanctions civiles et pénales du droit de la contrefaçon (article L716-9 du CPI) en plus des recours contractuels classiques. Spécificité juridique sur l'opposabilité aux tiers et l'inscription au RNM L'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle pose une exigence d'inscription au registre national des marques pour assurer l'opposabilité aux tiers : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. » L'absence d'inscription rend la licence opposable entre parties mais la prive d'effet à l'égard des tiers de bonne foi. Un cessionnaire ultérieur qui acquerrait la marque sans connaître la licence non inscrite pourrait s'opposer à la poursuite de l'exploitation par le licencié initial. Pour les marques de l'Union européenne, l'inscription se fait au registre tenu par l'EUIPO conformément à l'article 27 paragraphe 1 du Règlement (UE) 2017/1001. La réforme du règlement consacre par ailleurs au licencié exclusif un droit propre d'agir en contrefaçon, sous réserve du consentement du titulaire ou de mise en demeure restée infructueuse pendant un délai raisonnable (article 25 paragraphe 3 du règlement). Le licencié non exclusif ne peut, en principe, agir seul en contrefaçon. Il peut toutefois intervenir à l'instance principale introduite par le titulaire pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, conformément à l'article L716-4-2 du CPI. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de licence de marque la rédaction et la négociation des contrats de licence de marque, exclusive ou non exclusive ; la structuration des accords de co-branding et de merchandising entre détenteurs de marques ; la rédaction des contrats de franchise comportant une licence de marque comme élément central ; la sécurisation des clauses de contrôle qualité et de réservation du droit d'audit ; la conduite des inscriptions au registre national des marques (INPI) et au registre européen (EUIPO) ; la défense face aux actions en contrefaçon contre le concédant comme contre le licencié ; les actions en résiliation pour inexécution des obligations contractuelles (qualité, redevances, exploitation) ; les actions en contrefaçon contre les licenciés ayant outrepassé le cadre contractuel ; la gestion des contentieux de licence dans les opérations de M&A et de transmission d'entreprise. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L714-1, L714-7, L716-4-2, L716-4-3, L716-9), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (art. 25, 27), jurisprudence CJUE 17 mai 2018 (Junek Europ-Vertrieb C-642/16) sur la fonction d'origine, INPI guide pratique sur l'inscription des licences. Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT