Marque notoirement connue : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

La marque notoirement connue désigne, en droit international et français, une marque qui, sans avoir nécessairement fait l'objet d'un enregistrement formel, bénéficie d'une renommée auprès du public suffisamment importante pour justifier une protection juridique étendue.

La marque notoirement connue désigne, en droit international et français, une marque qui, sans avoir nécessairement fait l'objet d'un enregistrement formel, bénéficie d'une renommée auprès du public suffisamment importante pour justifier une protection juridique étendue. L'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée en 1883 et révisée à plusieurs reprises, organise cette protection internationale, transposée en droit français à l'article L711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle.

L'enjeu pratique de la marque notoirement connue est central pour les acteurs économiques disposant de marques à forte reconnaissance publique. Cette qualification ouvre une protection juridique dérogatoire au principe de spécialité (extension de la protection à des produits ou services pour lesquels la marque n'est pas enregistrée) et au principe de territorialité (protection dans des pays où la marque n'a pas été déposée formellement). La marque notoirement connue constitue ainsi l'un des outils privilégiés de défense des marques globales contre les usages parasitaires.

La marque notoirement connue se distingue de la marque jouissant d'une renommée au sens de l'article 5 paragraphe 3 a) de la directive (UE) 2015/2436 et de l'article 8 paragraphe 5 du Règlement (UE) 2017/1001. Cette dernière catégorie suppose l'enregistrement formel de la marque mais étend la protection à des produits ou services différents. Les deux régimes peuvent se cumuler en pratique pour les marques les plus emblématiques.

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La définition de l'article 6 bis de la Convention de Paris

L'article 6 bis de la Convention de Paris pose le principe de la protection des marques notoirement connues :

« Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. »

Cette disposition organise une protection internationale des marques notoirement connues qui s'impose à l'ensemble des pays signataires de la Convention de Paris (plus de 180 États membres au niveau mondial). L'article L711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle transpose cette protection en droit français et reconnaît la marque notoirement connue comme un droit antérieur opposable aux dépôts postérieurs.

L'article 16 paragraphes 2 et 3 de l'Accord ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) administré par l'OMC complète et précise cette protection internationale, en l'étendant aux services (alors que la Convention de Paris ne mentionnait que les produits) et en prévoyant son extension à des produits ou services différents lorsque la notoriété est suffisamment établie.

Les critères de la notoriété

La caractérisation de la notoriété d'une marque s'effectue selon plusieurs critères consolidés par la jurisprudence française et européenne. La recommandation conjointe de l'OMPI et de l'Assemblée de l'Union de Paris du 29 septembre 1999 a énuméré les principaux facteurs d'appréciation, qui guident aujourd'hui la pratique :

  • le degré de connaissance de la marque par le public concerné, mesuré par sondages et études d'opinion ;
  • la durée, l'étendue et la portée géographique de l'utilisation de la marque ;
  • la durée, l'étendue et la portée géographique de la promotion et de la publicité de la marque ;
  • la durée et la portée géographique des enregistrements et demandes d'enregistrement de la marque ;
  • les précédents dans lesquels les droits sur la marque ont été reconnus avec succès, y compris les décisions des autorités administratives, juridictionnelles ou arbitrales ;
  • la valeur commerciale associée à la marque, notamment les actifs publicitaires investis et les chiffres d'affaires générés.

L'évaluation de ces critères s'effectue globalement, sans qu'aucun élément ne soit à lui seul déterminant. La pratique des contrôles administratifs et judiciaires retient une approche concrète, fondée sur la production d'éléments tangibles attestant de la notoriété :

  • sondages d'opinion réalisés sur des échantillons représentatifs du public concerné ;
  • données comptables sur les chiffres d'affaires et les budgets publicitaires consacrés à la marque ;
  • archives publicitaires documentant la portée et la durée des campagnes ;
  • revue de presse attestant de la couverture médiatique régulière de la marque ;
  • certificats d'organismes professionnels attestant du rang de la marque sur son marché ;
  • distinctions et récompenses professionnelles obtenues par la marque ou par l'entreprise.

La protection sans enregistrement

L'avantage majeur du régime des marques notoirement connues est la protection sans enregistrement. Une marque non déposée formellement dans un pays donné peut bénéficier de la protection prévue par l'article 6 bis de la Convention de Paris dès lors qu'elle y est notoirement connue. Cette dérogation au principe de l'enregistrement constitue une soupape de sécurité pour les titulaires de marques globales confrontés à la prolifération des dépôts parasitaires dans des juridictions où ils n'ont pas pu enregistrer leurs marques en temps utile.

La protection s'étend à plusieurs niveaux :

  • l'opposition à l'enregistrement de marques postérieurs identiques ou similaires créant un risque de confusion ;
  • l'action en nullité des marques enregistrées en violation des droits attachés à la marque notoirement connue ;
  • l'action en interdiction de l'usage de signes identiques ou similaires sans autorisation du titulaire ;
  • la récupération des noms de domaine cybersquattés reproduisant la marque notoirement connue (procédures UDRP/SYRELI).

L'arrêt Cass. com. 25 janvier 2017 a confirmé la protection en France d'une marque notoirement connue non déposée, en l'occurrence pour une marque internationale de luxe utilisée depuis longtemps en France sans enregistrement formel à l'INPI. Cette protection a permis au titulaire d'obtenir l'annulation de marques postérieures déposées en violation de ses droits.

L'extension à des produits et services différents

L'extension de la protection des marques notoirement connues à des produits ou services différents de ceux pour lesquels la marque est exploitée constitue l'un des points les plus délicats du régime. L'article 16 paragraphe 3 de l'Accord ADPIC pose le principe :

« L'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indiquerait un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. »

Cette extension reflète le principe selon lequel les marques très connues méritent une protection au-delà du seul domaine de leur enregistrement, pour éviter les usages parasitaires qui tireraient profit de leur notoriété sans relation avec leurs produits ou services réels. L'extension suppose la démonstration de :

  • l'indication d'un lien entre les produits ou services concernés par l'usage contesté et le titulaire de la marque notoirement connue ;
  • le risque de nuire aux intérêts du titulaire (dilution de la marque, captation de notoriété, atteinte à la réputation, érosion du caractère distinctif).

La jurisprudence française a appliqué cette extension dans plusieurs contentieux emblématiques, notamment pour les marques de luxe, de cosmétique et d'agroalimentaire premium contre des usages dans des secteurs sans rapport (services bancaires, équipements industriels, produits de consommation courante). L'analyse reste casuistique et impose la production d'éléments tangibles caractérisant le risque d'atteinte.

Spécificité juridique sur l'articulation avec la marque jouissant d'une renommée

La marque notoirement connue (article 6 bis de la Convention de Paris) et la marque jouissant d'une renommée (article 5 paragraphe 3 a) de la directive 2015/2436) sont deux régimes distincts mais articulés :

  • la marque notoirement connue bénéficie d'une protection sans enregistrement, fondée sur la Convention de Paris ;
  • la marque jouissant d'une renommée suppose un enregistrement formel mais étend la protection à des produits ou services différents.

L'arrêt CJUE General Motors v. Yplon du 14 septembre 1999 (C-375/97) a précisé les critères de la marque jouissant d'une renommée au sens du droit européen, en retenant que la renommée s'apprécie au regard de la connaissance par le public concerné dans une partie substantielle du territoire de l'État membre concerné. Cette jurisprudence s'applique aux marques de l'Union européenne et aux marques nationales bénéficiant d'une renommée dans leur État membre.

L'arrêt CJUE Davidoff du 9 janvier 2003 (C-292/00) a précisé que la protection des marques jouissant d'une renommée s'étend également aux produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, en complément de la protection traditionnelle au titre du risque de confusion. Cette double protection (risque de confusion + atteinte à la renommée) ouvre des voies d'action complémentaires pour les titulaires de marques renommées.

Pour les marques globales disposant d'une renommée internationale, la pratique recommande de cumuler les deux régimes :

  • enregistrement formel dans tous les pays prioritaires pour bénéficier du régime des marques jouissant d'une renommée ;
  • conservation systématique des éléments probatoires de la notoriété pour activer le régime des marques notoirement connues dans les pays où l'enregistrement n'a pu être effectué ;
  • veille active sur les dépôts postérieurs et les usages parasitaires dans tous les territoires concernés.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de marque notoirement connue

  • la caractérisation de la notoriété de votre marque par la collecte des éléments probatoires ;
  • la rédaction des actions en opposition et en nullité fondées sur la notoriété de votre marque ;
  • les actions en interdiction de l'usage de signes parasitaires de marques notoirement connues ;
  • les procédures UDRP/SYRELI pour la récupération de noms de domaine reproduisant des marques notoires ;
  • la défense face aux contestations de la notoriété alléguée de votre marque ;
  • l'articulation entre le régime des marques notoirement connues et celui des marques jouissant d'une renommée ;
  • l'accompagnement des stratégies internationales de protection des marques globales ;
  • la rédaction des dossiers probatoires de notoriété pour les contentieux à enjeux ;
  • la formation des équipes juridiques aux spécificités de la protection des marques notoires.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (art. 6 bis), Accord ADPIC OMC (art. 16), Code de la propriété intellectuelle (art. L711-3 c)), directive (UE) 2015/2436 (art. 5 paragraphe 3 a)), Règlement (UE) 2017/1001 (art. 8 paragraphe 5), recommandation OMPI 1999 sur la protection des marques notoires, jurisprudence CJUE 14 septembre 1999 (General Motors v. Yplon C-375/97), 9 janvier 2003 (Davidoff C-292/00), Cass. com. 25 janvier 2017. Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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