Le nom patronymique désigne le nom de famille d'une personne physique, susceptible d'être utilisé comme signe distinctif dans les relations commerciales, soit comme nom commercial, soit comme dénomination sociale, soit comme marque enregistrée. L'utilisation du nom patronymique à des fins commerciales soulève plusieurs questions juridiques articulant le droit de la propriété intellectuelle, les droits de la personnalité et le droit des marques. L'enjeu pratique de l'utilisation des noms patronymiques est central dans plusieurs secteurs traditionnellement marqués par les marques nominatives : luxe, mode, gastronomie, vin, services intellectuels (avocats, architectes, designers). De nombreuses marques emblématiques portent les noms de leur fondateur (Hermès, Chanel, Cartier, Dior, Vuitton, Pierre Cardin) ou de personnalités historiques (Mozart, Picasso, Saint-Laurent). L'usage commercial du nom patronymique soulève une tension structurelle entre deux principes : la liberté pour chaque personne d'utiliser son propre nom, garantie par le droit civil et les droits de la personnalité, et les règles de la propriété industrielle qui peuvent contraindre cet usage par les exigences de distinctivité, de disponibilité et d'absence de risque de confusion. La jurisprudence française et européenne a forgé une articulation équilibrée de ces principes, qui guide la pratique contemporaine. Vous souhaitez utiliser ou défendre un nom patronymique comme signe commercial ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les questions juridiques relatives à l'usage des noms patronymiques. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Le nom patronymique comme marque L'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle admet expressément les noms patronymiques parmi les signes susceptibles de constituer une marque, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de validité (distinctivité, licéité, disponibilité). Plusieurs noms patronymiques sont enregistrés comme marques et bénéficient de la protection juridique correspondante. L'enregistrement comme marque suppose plusieurs conditions : la distinctivité : le nom patronymique doit être perçu par le public comme un signe d'origine commerciale ; un patronyme banal et largement répandu peut s'avérer non distinctif ; un patronyme rare ou associé à une réputation particulière présente une distinctivité plus marquée ; la disponibilité : le nom patronymique ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs de tiers (autres marques, autres dénominations sociales, droits patronymiques d'homonymes) ; la non-tromperie : le nom patronymique ne doit pas être susceptible d'induire en erreur le public, notamment en cas d'utilisation par une personne qui n'est pas titulaire du nom (homonymie, usage usurpatoire). L'arrêt Cass. com. 12 mars 1985 (Bordas) a posé un principe directeur : la cession d'une dénomination sociale incluant un nom patronymique entraîne la cession du droit d'usage commercial du nom, qui se détache alors de la personne physique du fondateur pour devenir un actif commercial autonome. Cette jurisprudence, largement appliquée depuis, organise la désincarnation progressive du nom patronymique commercial. L'arrêt Cass. com. 6 mai 2003 (Inès de la Fressange) a précisé les limites de cette désincarnation. La cession d'une marque incluant un nom patronymique permet à l'acquéreur d'exploiter la marque, mais ne fait pas disparaître les droits de la personne physique sur son propre nom dans des contextes différents (autres activités, communication personnelle, utilisation à titre privé). Cette articulation sensible impose une rédaction contractuelle attentive lors des cessions de marques patronymiques. Le droit d'opposer son propre nom Le droit pour chaque personne d'utiliser son propre nom constitue un principe fondamental du droit civil français, fondé sur les droits de la personnalité reconnus par les articles 9 et suivants du Code civil. Ce principe peut entrer en conflit avec les droits exclusifs attachés aux marques patronymiques, ce qui crée une situation juridique complexe. L'article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle organise une exception spécifique au monopole d'exploitation de la marque : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son propre nom de famille. » Cette exception permet à toute personne d'utiliser son propre nom patronymique dans les relations commerciales, sous réserve : d'une bonne foi caractérisée : la personne ne doit pas avoir pour but de tirer indûment profit de la notoriété de la marque homonyme ; d'une utilisation légitime : l'usage doit correspondre à l'exercice normal d'une activité commerciale, sans imitation servile des éléments distinctifs de la marque homonyme ; de précautions complémentaires : l'usage du nom patronymique doit être accompagné, le cas échéant, de mentions distinguant clairement l'opérateur de la marque homonyme (prénom, mention de l'activité, charte graphique distincte). L'arrêt CJUE Anheuser-Busch du 16 novembre 2004 (C-245/02) a précisé les conditions de la bonne foi dans l'utilisation du nom patronymique commercial. La Cour a retenu que la bonne foi suppose l'absence d'intention de tirer indûment profit de la marque homonyme, ainsi que des précautions raisonnables pour éviter le risque de confusion dans le public. L'opposabilité du nom patronymique aux dépôts de marque L'article L711-3 b) du Code de la propriété intellectuelle reconnaît le nom patronymique comme un droit antérieur opposable aux dépôts de marques postérieurs : « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque qui porte atteinte aux droits antérieurs en vigueur, notamment : b) à un nom commercial, à une enseigne, à un nom de domaine, à une dénomination ou raison sociale, à un nom patronymique, à un pseudonyme ou aux droits de la personnalité d'un tiers, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. » Cette opposabilité, élargie par la réforme de 2019, permet au titulaire d'un nom patronymique de s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui le reproduirait sans autorisation. Plusieurs conditions encadrent cette opposabilité : le risque de confusion doit être caractérisé, en considérant la similitude des signes, la similitude des produits et services, et la perception du public concerné ; la renommée ou la notoriété du nom patronymique peut renforcer l'opposabilité, particulièrement pour les noms associés à des personnalités publiques ou à des familles connues ; l'intérêt à agir suppose un préjudice ou un risque de préjudice pour le titulaire du nom ; la simple homonymie sans préjudice caractérisé peut s'avérer insuffisante. Plusieurs contentieux emblématiques ont opposé des titulaires de noms patronymiques à des déposants de marques homonymes. L'affaire Pierre Cardin a notamment confirmé la possibilité pour les héritiers ou les ayants droit de défendre le nom patronymique du fondateur contre les usages parasitaires postérieurs à sa disparition. Spécificité juridique sur les noms de personnalités historiques Les noms de personnalités historiques (artistes, scientifiques, hommes politiques) posent des questions spécifiques. Le décès de la personne et l'écoulement du temps peuvent affecter la protection juridique : les droits de la personnalité s'éteignent en principe au décès, ce qui rend libre l'usage commercial du nom après la disparition de la personne et de ses héritiers proches ; cette règle est tempérée par la possibilité pour les héritiers de défendre la mémoire de leur ascendant contre les usages caricaturaux ou attentatoires à la dignité (article 9 du Code civil) ; les marques enregistrées par les héritiers ou ayants droit conservent leur protection au-delà du décès de la personne, dans les conditions du droit des marques ; l'usage commercial du nom d'une personnalité historique reste soumis au respect du caractère distinctif et de la non-tromperie ; un usage suggérant une association inexistante avec la personnalité ou ses ayants droit peut être sanctionné. Plusieurs affaires emblématiques ont opposé les héritiers de personnalités à des opérateurs commerciaux exploitant leur nom : l'affaire Picasso a confirmé la possibilité pour les héritiers du peintre de défendre l'usage commercial de son nom contre les usages parasitaires ; l'affaire Mozart a illustré les difficultés d'exclusivité pour des noms tombés dans le domaine public culturel, avec un usage commercial très diversifié toléré faute de droit privatif suffisant ; l'affaire Marilyn Monroe a opposé les ayants droit de l'actrice à des opérateurs de produits dérivés, avec des décisions contrastées selon les juridictions concernées. L'article 1382 ancien (devenu 1240) du Code civil peut être mobilisé en complément du droit des marques pour sanctionner les usages parasitaires des noms de personnalités historiques. Cette voie d'action permet de poursuivre les opérations qui captent indûment la notoriété attachée au nom sans en disposer juridiquement. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de nom patronymique l'analyse juridique des projets d'usage commercial d'un nom patronymique ; l'enregistrement de marques patronymiques à l'INPI, à l'EUIPO et à l'OMPI ; la rédaction des contrats de cession et de licence de marques patronymiques ; les actions en opposition fondées sur un nom patronymique antérieur ; les actions en nullité de marques portant atteinte à un nom patronymique ; la défense des droits de la personnalité contre les usages commerciaux non autorisés ; les actions des héritiers ou ayants droit pour défendre le nom patronymique du défunt ; la défense face aux actions de titulaires de noms patronymiques contre vos marques ; l'articulation entre droits de la personnalité et droit des marques dans les contentieux complexes. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques. Sources : Code civil (art. 9), Code de la propriété intellectuelle (art. L711-1, L711-3 b), L713-6), jurisprudence Cass. com. 12 mars 1985 (Bordas), 6 mai 2003 (Inès de la Fressange), CJUE 16 novembre 2004 (Anheuser-Busch C-245/02), affaires Pierre Cardin et Picasso, Convention européenne des droits de l'homme (art. 8 sur le respect de la vie privée). Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT