Action en revendication : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

L'action en revendication désigne, en droit de la propriété industrielle, l'action judiciaire par laquelle une personne réclame la propriété d'un titre (marque, brevet, dessin et modèle) qui aurait été enregistré au nom d'un tiers en violation de ses droits.

L'action en revendication désigne, en droit de la propriété industrielle, l'action judiciaire par laquelle une personne réclame la propriété d'un titre (marque, brevet, dessin et modèle) qui aurait été enregistré au nom d'un tiers en violation de ses droits. L'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle organise cette action pour les marques, l'article L611-8 pour les brevets, et l'article L511-10 pour les dessins et modèles.

L'enjeu pratique de l'action en revendication est central pour la résolution des conflits de titularité. Les hypothèses caractéristiques incluent le dépôt frauduleux par un ancien salarié, par un partenaire commercial, par un sous-traitant ayant participé au développement du concept, ou par un tiers ayant pris connaissance du projet dans des conditions confidentielles. L'action permet de récupérer la propriété du titre déposé indûment, sans devoir engager une action en nullité plus complexe.

L'action en revendication suppose la démonstration que le déposant a procédé à l'enregistrement en fraude des droits du véritable titulaire ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle. Cette caractérisation conditionne le succès de l'action et impose une analyse fine des circonstances entourant le dépôt contesté.

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Les conditions de l'action en revendication de marque

L'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle pose les conditions :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

Deux éléments alternatifs caractérisent l'action :

  • la fraude aux droits d'un tiers : le déposant a procédé à l'enregistrement en connaissance de l'existence des droits du véritable titulaire et avec l'intention de tirer indûment profit de cette antériorité ; la fraude suppose une dimension subjective d'intention de nuire ou de captation indue ;
  • la violation d'une obligation légale ou conventionnelle : le déposant était tenu, par une norme légale (article L113-9 du CPI sur les logiciels salariés, par exemple) ou par une convention (clause de propriété intellectuelle, accord de confidentialité, contrat de prestation), de transférer ou de ne pas s'approprier le signe concerné.

La fraude se caractérise par la combinaison de deux indices :

  • la connaissance par le déposant de l'existence des droits ou des projets du véritable titulaire (correspondances, présentations, démonstrations, négociations préalables) ;
  • l'intention de nuire au véritable titulaire ou de tirer indûment profit de cette antériorité (revente envisagée, usage parasitaire, blocage concurrentiel).

L'arrêt CJUE Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (C-529/07) a consacré une définition européenne de la mauvaise foi qui guide l'analyse française. Plusieurs indices factuels caractérisent typiquement la fraude : antériorité d'usage par le revendiquant, dépôts en cascade par le déposant pour bloquer plusieurs marchés, absence d'usage effectif par le déposant, demandes de cession à prix élevé adressées au revendiquant.

Les hypothèses caractéristiques de l'action en revendication

La pratique a forgé une typologie des hypothèses ouvrant l'action en revendication :

  • le dépôt par un ancien salarié ayant participé au développement du concept ou de la marque ; l'article L113-9 du CPI s'applique pour les logiciels et peut être étendu par la jurisprudence à d'autres créations dans des contextes spécifiques ;
  • le dépôt par un sous-traitant auquel a été confiée la mission de développer un concept, en violation des engagements contractuels prévoyant la cession des résultats au commanditaire ;
  • le dépôt par un partenaire commercial ayant pris connaissance du projet dans le cadre de négociations préalables ou d'une coopération restée infructueuse ;
  • le dépôt par un agent commercial ou un distributeur ayant exploité la marque pour le compte d'un fabricant et ayant ensuite déposé la marque pour son propre compte (article 8 paragraphe 3 du Règlement (UE) 2017/1001 spécifique aux agents) ;
  • le dépôt par un imitateur identifié qui aurait connu la marque ou le projet par des canaux d'information caractérisés (presse spécialisée, salons professionnels, brevets antérieurs) ;
  • le dépôt à l'occasion d'opérations de M&A où l'une des parties enregistre les marques cibles avant la conclusion de l'opération.

L'arrêt CJUE Koton Mağazacılık du 12 septembre 2019 (C-104/18) a précisé que la mauvaise foi peut résulter du dépôt avec l'intention de bloquer l'usage par le véritable titulaire, sans qu'une intention positive d'exploiter la marque pour son propre compte soit nécessaire. Cette extension de la qualification ouvre les voies d'action contre les dépôts purement défensifs ou parasitaires.

La procédure de l'action

L'action en revendication relève en principe du tribunal judiciaire du lieu du domicile du défendeur ou du lieu du dépôt contesté. Pour les marques de l'Union européenne, l'action peut être portée devant l'EUIPO (action en nullité pour mauvaise foi, article 59 du Règlement (UE) 2017/1001) ou devant les tribunaux des marques de l'UE désignés par chaque État membre.

La procédure suit les règles du droit commun de la procédure civile. Le demandeur doit :

  • identifier précisément le titre revendiqué et le défendeur titulaire actuel ;
  • démontrer la fraude ou la violation d'une obligation légale ou conventionnelle ;
  • justifier de son propre droit sur le signe revendiqué (preuves d'antériorité d'usage, contrats de cession antérieurs, documents internes attestant du développement du concept) ;
  • demander soit la revendication (transfert du titre au revendiquant), soit subsidiairement la nullité du titre, voire les deux selon les configurations.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit caractériser la fraude ou la violation par tout moyen. Les éléments documentaires (correspondances entre les parties, présentations commerciales, contrats préliminaires, accords de confidentialité) sont particulièrement précieux. Les témoignages des collaborateurs présents lors des échanges peuvent compléter le dossier probatoire.

L'article L712-6 alinéa 2 du CPI prévoit une prescription de cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, sauf si le déposant était de mauvaise foi (auquel cas l'action est imprescriptible). Cette imprescriptibilité en cas de mauvaise foi caractérise une particularité notable du droit français, qui protège les véritables titulaires contre les dépôts frauduleux découverts tardivement.

Les effets de l'action en revendication

Le succès de l'action produit plusieurs effets :

  • le transfert de la propriété du titre au revendiquant ; le titre est inscrit au registre national au nom du véritable titulaire à compter du jour de l'enregistrement initial ;
  • le maintien de la priorité : le revendiquant bénéficie de la date de dépôt initiale, ce qui préserve les antériorités acquises pendant la période contestée ;
  • la continuité des actes accomplis sur le titre : les licences, cessions et autres opérations effectuées par le déposant frauduleux peuvent être confirmées ou annulées selon les circonstances et la bonne foi des tiers concernés ;
  • l'indemnisation du revendiquant pour les préjudices subis du fait de la captation : perte de chance commerciale, atteinte à la réputation, frais engagés pour la récupération du titre.

L'article L712-7 du CPI prévoit que l'inscription au registre national des marques est obligatoire pour assurer l'opposabilité aux tiers. Le revendiquant qui obtient le transfert doit donc procéder à cette inscription auprès de l'INPI dans les meilleurs délais.

Spécificité juridique sur l'articulation avec l'action en nullité

L'action en revendication se distingue de l'action en nullité, mais peut être combinée avec elle dans certaines configurations :

  • l'action en revendication vise à obtenir le transfert du titre au véritable propriétaire, en préservant ses effets ;
  • l'action en nullité vise à obtenir l'annulation du titre, qui rétroagit à la date d'enregistrement et fait disparaître l'ensemble des effets attachés à la marque ;
  • les deux actions peuvent être cumulées à titre subsidiaire : le demandeur sollicite d'abord le transfert, et subsidiairement l'annulation si le transfert n'est pas accordé.

L'arrêt CJUE Sky and Others du 29 janvier 2020 (C-371/18) a précisé que la mauvaise foi caractérisée à l'enregistrement d'une marque peut entraîner sa nullité partielle ou totale, sans que la fraude ne s'étende à l'ensemble de la marque. Cette analyse fine permet de préserver les éléments légitimes de l'enregistrement tout en sanctionnant les éléments frauduleux.

L'articulation entre revendication et nullité dépend des objectifs du demandeur et de la stratégie poursuivie :

  • la revendication est privilégiée lorsque le revendiquant souhaite préserver la marque et l'exploiter, en bénéficiant de son antériorité d'enregistrement ;
  • la nullité est privilégiée lorsque le revendiquant souhaite éliminer définitivement la marque, par exemple parce qu'il dispose de sa propre marque suffisamment robuste ;
  • les opérations transactionnelles post-contentieuses peuvent combiner ces deux logiques (cession amiable de la marque revendiquée, retrait de la procédure en contrepartie d'un règlement financier, accord de coexistence).

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière d'action en revendication

  • l'analyse juridique des situations de dépôts contestables au regard de vos droits ;
  • la collecte des éléments probatoires de la fraude ou de la violation d'une obligation ;
  • les actions en revendication de marques, brevets et dessins et modèles ;
  • les actions en nullité combinées avec la revendication selon la stratégie ;
  • la défense face aux actions en revendication formées contre vos titres ;
  • la rédaction des accords transactionnels mettant fin aux contentieux de revendication ;
  • la sécurisation préalable des titres dans les opérations de M&A et les contrats de prestation ;
  • la rédaction des clauses contractuelles prévenant les dépôts frauduleux par les partenaires ;
  • la formation des équipes juridiques aux signaux d'alerte des dépôts frauduleux.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L712-6, L712-7, L611-8, L511-10), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (art. 59, 60), jurisprudence CJUE 11 juin 2009 (Lindt & Sprüngli C-529/07), 12 septembre 2019 (Koton Mağazacılık C-104/18), 29 janvier 2020 (Sky and Others C-371/18), Cass. com. sur les actions en revendication. Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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