Blockchain : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

La blockchain, traduite en français par chaîne de blocs, désigne une technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology - DLT) permettant de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle.

La blockchain, traduite en français par chaîne de blocs, désigne une technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology - DLT) permettant de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Cette technologie, popularisée par le Bitcoin (2008), repose sur un mécanisme de validation par consensus distribué qui rend les enregistrements pratiquement immuables et accessibles à l'ensemble des participants au réseau.

L'enjeu juridique de la blockchain est devenu central avec la diversification de ses applications : crypto-actifs (Bitcoin, Ethereum, stablecoins), NFT (jetons non fongibles), smart contracts (contrats automatisés), traçabilité industrielle (supply chain), identité numérique décentralisée, vote électronique, gestion des droits d'auteur. Chaque application soulève des questions juridiques spécifiques, articulant droit financier, droit de la propriété intellectuelle, droit de la consommation, RGPD et droit pénal.

Le droit français et européen a progressivement structuré un cadre juridique applicable aux opérations sur blockchain. La loi PACTE du 22 mai 2019 a introduit le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) à l'article L54-10-3 du Code monétaire et financier, complété par le Règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets, Règlement (UE) 2023/1114) entré en application progressive depuis 2024. Ces textes encadrent les principales activités sans toutefois épuiser l'ensemble des questions soulevées par la technologie.

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Le fonctionnement technique de la blockchain

La blockchain repose techniquement sur plusieurs principes structurants :

  • la distribution : les données sont stockées sur de multiples nœuds du réseau, sans serveur central qui pourrait être compromis ou détruit ;
  • la chaînage cryptographique : chaque bloc contient une empreinte cryptographique (hash) du bloc précédent, ce qui rend toute modification rétroactive détectable ;
  • la validation par consensus : les nouvelles transactions sont validées par un mécanisme de consensus distribué (Proof of Work, Proof of Stake, autres) avant d'être ajoutées à la chaîne ;
  • la transparence : les transactions sont visibles par tous les participants au réseau (sur les blockchains publiques), ce qui facilite l'audit et la traçabilité ;
  • l'immutabilité : une fois enregistrées et validées, les données sont pratiquement impossibles à modifier sans contrôler la majorité du pouvoir de calcul du réseau.

On distingue plusieurs types de blockchain :

  • les blockchains publiques (Bitcoin, Ethereum) : ouvertes à tous les participants, sans permission préalable ;
  • les blockchains privées : restreintes à un groupe d'acteurs identifiés, généralement dans un cadre d'entreprise ;
  • les blockchains de consortium : gérées par un groupe d'organisations partenaires (typique des applications industrielles, supply chain) ;
  • les blockchains hybrides : combinant des éléments publics et privés pour optimiser les caractéristiques selon les besoins.

Les smart contracts sont des programmes informatiques exécutés automatiquement par la blockchain lorsque les conditions définies sont remplies. Ils permettent d'automatiser des opérations contractuelles complexes (paiements conditionnels, transferts d'actifs, exécution d'engagements) sans intermédiaire de confiance.

Les actifs numériques et la loi PACTE

L'article L54-10-1 du Code monétaire et financier définit les actifs numériques issus de la blockchain :

« Les actifs numériques comprennent les actifs suivants : 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ; 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »

L'article L54-10-3 du Code monétaire et financier organise le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). Plusieurs activités sont concernées :

  • la conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • l'achat ou la vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
  • l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
  • l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques.

Les PSAN sont soumis à un enregistrement obligatoire auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers), avec validation préalable par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) sur les obligations LCB-FT. Un agrément optionnel plus exigeant est également prévu, qui ouvre des avantages opérationnels supplémentaires.

Le règlement européen MiCA

Le Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) constitue depuis 2024 le cadre européen unifié pour les opérations sur crypto-actifs. Le règlement s'applique progressivement avec plusieurs phases d'entrée en vigueur :

  • 30 juin 2024 : entrée en application des dispositions sur les stablecoins (jetons de monnaie électronique et jetons se référant à des actifs) ;
  • 30 décembre 2024 : entrée en application des dispositions sur les autres crypto-actifs et sur les prestataires de services ;
  • régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2026 pour les acteurs déjà autorisés au niveau national.

MiCA structure plusieurs catégories réglementaires :

  • les émissions de crypto-actifs : règles sur le livre blanc, les obligations d'information, la commercialisation ;
  • les stablecoins : règles renforcées sur les réserves, la stabilisation et la solvabilité des émetteurs ;
  • les prestataires de services sur crypto-actifs (Crypto-Asset Service Providers - CASP) : agrément obligatoire au niveau européen, obligations en matière de protection des clients, transparence, gouvernance ;
  • les abus de marché : règles transposées des marchés financiers traditionnels (manipulation de cours, opérations d'initiés) ;
  • la supervision : compétence de l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) pour les acteurs systémiques, des autorités nationales pour les autres.

MiCA exclut explicitement les NFT (article 2 paragraphe 3) sauf lorsque les jetons ne présentent pas réellement les caractéristiques de non-fongibilité ou s'apparentent à d'autres crypto-actifs régulés. Cette exclusion maintient un cadre fragmenté pour les NFT, qui restent soumis aux règles nationales.

L'articulation avec le RGPD

L'articulation entre la blockchain et le RGPD pose plusieurs questions structurantes que la CNIL a abordées dans une publication de 2018 régulièrement mise à jour :

  • les adresses cryptographiques (clés publiques) constituent des données pseudonymisées au sens de l'article 4 paragraphe 5 du RGPD lorsqu'elles peuvent être rattachées à une personne physique par recoupement ; elles ne constituent pas des données anonymisées au sens du considérant 26 ;
  • l'immutabilité de la blockchain entre en tension avec le droit à l'effacement (article 17 du RGPD) : il est techniquement impossible de supprimer les données enregistrées sur une blockchain publique sans l'accord majoritaire des participants au consensus ;
  • la transparence de la blockchain entre en tension avec la confidentialité des données personnelles : les transactions sont visibles publiquement, ce qui peut révéler des informations sur les comportements des utilisateurs ;
  • la multiplicité des nœuds complique l'identification du responsable de traitement au sens de l'article 4 paragraphe 7 du RGPD : qui est responsable des opérations effectuées par un réseau distribué sans organe central ?

La CNIL recommande plusieurs bonnes pratiques pour concilier blockchain et RGPD :

  • l'éviction des données personnelles directement sur la blockchain : seules les empreintes cryptographiques (hash) sont enregistrées, les données originales restant stockées hors blockchain ;
  • la conception des smart contracts en intégrant les exigences RGPD dès l'origine ;
  • la clarification contractuelle des responsabilités au sein des consortiums et entre les opérateurs de nœuds ;
  • l'utilisation préférentielle de blockchains privées ou de consortium pour les opérations impliquant des données personnelles, plutôt que des blockchains publiques.

L'EDPB a publié des lignes directrices complémentaires sur la blockchain et le RGPD, qui guident l'analyse des projets concrets. La pratique impose une analyse au cas par cas, en l'absence de solution technique universelle au conflit entre immutabilité blockchain et droit à l'effacement.

Spécificité juridique sur les smart contracts et leur valeur juridique

Les smart contracts soulèvent une question juridique fondamentale : constituent-ils des contrats au sens du Code civil français ? L'analyse juridique distingue plusieurs configurations :

  • le smart contract comme contrat au sens classique : lorsque le smart contract reflète l'accord de volontés des parties et porte sur un objet déterminé, il peut être qualifié de contrat soumis aux règles du droit des contrats (articles 1101 et suivants du Code civil), avec les spécificités liées à son exécution automatique ;
  • le smart contract comme outil d'exécution d'un contrat préexistant : le smart contract n'est pas le contrat lui-même, mais le mécanisme automatisé d'exécution d'engagements contractés par les parties dans un autre cadre (contrat papier, échange de mails, acceptation de CGU) ;
  • le smart contract comme acte unilatéral : émission de jetons, attribution conditionnelle, transferts unilatéraux selon des règles prédéfinies.

L'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a reconnu en droit français la possibilité de représenter et de transférer certains titres financiers via une blockchain, ouvrant la voie à la dématérialisation progressive des titres traditionnels via les technologies distribuées. Cette reconnaissance limitée pose les bases d'une intégration plus large de la blockchain dans le droit financier français.

Les questions de droit applicable et de juridiction compétente restent particulièrement complexes pour les opérations transfrontalières sur blockchain. La pratique recommande la rédaction de clauses spécifiques dans les conditions d'utilisation des services blockchain (loi applicable, juridiction compétente, mode de résolution des litiges) pour réduire l'incertitude juridique.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de blockchain

  • l'analyse juridique des projets blockchain et leur qualification au regard du droit applicable ;
  • l'accompagnement des candidatures à l'enregistrement ou à l'agrément PSAN/CASP ;
  • la mise en conformité avec MiCA et la loi PACTE ;
  • la rédaction des smart contracts et des conditions d'utilisation des services blockchain ;
  • l'analyse juridique des opérations sur NFT et leur articulation avec le droit d'auteur ;
  • la conformité RGPD des projets blockchain et la gestion du conflit avec le droit à l'effacement ;
  • les actions civiles en cas de fraude ou de manquement contractuel sur blockchain ;
  • l'analyse fiscale des opérations sur actifs numériques et NFT ;
  • la formation des équipes juridiques aux enjeux de la blockchain et des crypto-actifs.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en nouvelles technologies.

Sources : Code monétaire et financier (art. L54-10-1 à L54-10-5, art. L552-1 à L552-7), loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE), Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), CNIL guides sur la blockchain (publication 2018 et mises à jour), AMF doctrine sur les actifs numériques et les PSAN, ACPR positions sur la lutte anti-blanchiment des crypto-actifs. Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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