Le droit d'auteur désigne l'ensemble des prérogatives reconnues par la loi à toute personne ayant créé une œuvre de l'esprit originale. À la différence des droits de propriété industrielle, dont la protection résulte d'un dépôt formel auprès d'un office, le droit d'auteur naît de la seule création de l'œuvre, indépendamment de toute formalité administrative. Cette automaticité est posée par l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le régime français du droit d'auteur trouve son siège dans le livre Ier du Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 à L132-30). Il s'inscrit dans la tradition juridique continentale du droit d'auteur, qui se distingue du copyright anglo-saxon par la place centrale accordée aux prérogatives morales de l'auteur, considérées comme inaliénables et perpétuelles. Cette singularité confère au droit d'auteur français une protection particulièrement étendue de la personne créatrice. Le titulaire du droit d'auteur dispose d'un monopole d'exploitation sur sa création pour une durée s'étendant jusqu'à soixante-dix ans après son décès, période au cours de laquelle il peut tirer profit de son œuvre par voie d'exploitation directe, de cession ou de licence. Au terme de cette période, l'œuvre tombe dans le domaine public et devient librement utilisable, sous réserve du respect des prérogatives morales qui ne s'éteignent jamais. Vous souhaitez protéger ou défendre une œuvre originale ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les créateurs, les sociétés de production et les éditeurs dans la sécurisation et la défense de leurs droits d'auteur. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Quelles œuvres bénéficient de la protection du droit d'auteur L'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle pose un principe d'application très large : la protection s'étend à toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Cette neutralité empêche le juge de subordonner la protection à un jugement de valeur sur la qualité artistique ou la finalité commerciale de la création. L'article L112-2 du même code fournit une énumération non limitative des catégories d'œuvres protégées : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques, numéros et tours de cirque, pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles ; les œuvres de dessin, peinture, architecture, sculpture, gravure, lithographie ; les œuvres graphiques et typographiques ; les œuvres photographiques et celles obtenues par des techniques analogues ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et ouvrages plastiques ; les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire ; les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. La condition d'originalité comme critère de protection La protection au titre du droit d'auteur suppose que l'œuvre revendique le caractère d'une création originale. Cette exigence n'est pas explicitement énoncée par le Code de la propriété intellectuelle mais résulte d'une construction jurisprudentielle constante depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 (« Pachot »), qui a défini l'originalité comme « l'empreinte de la personnalité de l'auteur ». Cette appréciation in concreto incombe au juge du fond, qui examine au cas par cas les choix créatifs libres et arbitraires opérés par le créateur lors de la conception de l'œuvre. La jurisprudence européenne, notamment l'arrêt CJUE Infopaq du 16 juillet 2009 (C-5/08), a précisé que l'originalité suppose une « création intellectuelle propre à son auteur », formulation reprise et harmonisée à l'échelle de l'Union par la directive 2001/29/CE. La présomption posée par l'article L113-1 du CPI bénéficie à la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée, à charge pour celui qui conteste la qualité d'auteur de rapporter la preuve contraire. Le droit moral et les droits patrimoniaux Le droit d'auteur français se décompose en deux faisceaux de prérogatives aux régimes très contrastés. Le droit moral, posé par l'article L121-1 du CPI, protège le lien personnel de l'auteur avec son œuvre. Il comprend le droit au respect du nom et de la qualité (paternité), le droit au respect de l'œuvre (intégrité), le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir. Ces prérogatives sont perpétuelles, inaliénables et imprescriptibles. À la mort de l'auteur, elles sont transmises à ses héritiers, qui peuvent en assurer la défense indéfiniment. Les droits patrimoniaux, énoncés à l'article L122-1 du CPI, recouvrent le droit de représentation (communication de l'œuvre au public par tout procédé) et le droit de reproduction (fixation matérielle de l'œuvre). Ces droits durent toute la vie de l'auteur et soixante-dix années post-mortem (article L123-1 du CPI). Ils sont librement cessibles ou concessibles par contrat écrit, sous réserve du respect du formalisme strict des articles L131-1 et suivants du CPI : mention distincte de chaque droit cédé, délimitation du domaine d'exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Spécificité juridique sur les œuvres créées par plusieurs auteurs Le Code de la propriété intellectuelle distingue trois régimes particuliers selon les conditions de création de l'œuvre : l'œuvre de collaboration (article L113-2 alinéa 1 du CPI) résulte du concours de plusieurs personnes physiques ; elle est la propriété commune des coauteurs, qui exercent leurs droits d'un commun accord ; l'œuvre composite (article L113-2 alinéa 2) incorpore une œuvre préexistante sans la collaboration de son auteur ; elle appartient à l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ; l'œuvre collective (articles L113-2 alinéa 3 et L113-5 du CPI) est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; elle est, sauf preuve contraire, la propriété de cette personne, qui se voit reconnaître la qualité d'auteur sur l'ensemble. Cette tripartition emporte des conséquences importantes en matière d'exploitation, notamment lorsque l'œuvre a été conçue dans un cadre salarié ou de prestation de services : la qualité d'œuvre collective conditionne souvent la dévolution des droits à la personne morale qui a coordonné le projet. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de droit d'auteur la caractérisation de l'originalité de votre création au regard des critères jurisprudentiels ; la sécurisation des preuves de paternité et d'antériorité par dépôt probatoire (enveloppe Soleau, dépôt notarié, blockchain horodatée) ; la rédaction de vos contrats de cession et de licence de droits d'auteur dans le respect du formalisme exigé par les articles L131-1 et suivants du CPI ; la négociation des contrats avec les éditeurs, les producteurs ou les diffuseurs ; les actions judiciaires en contrefaçon de droits d'auteur, civiles et pénales ; la défense du droit moral en cas d'atteinte à la paternité ou à l'intégrité de votre œuvre ; la gestion des œuvres collectives et de leur dévolution au commanditaire ; les questions liées à l'exploitation des œuvres sur internet, aux licences libres et aux nouvelles modalités de diffusion (NFT, plateformes de streaming). En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit d'auteur. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L111-1 à L132-30), Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886), Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation du droit d'auteur, jurisprudence Cass. ass. plén. 7 mars 1986 (Pachot), CJUE 16 juillet 2009 (Infopaq C-5/08). Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT