Dénigrement : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

Le dénigrement désigne, en droit français, le fait pour une entreprise de jeter publiquement le discrédit sur les produits, services, méthodes ou personne d'un concurrent, dans le but ou avec l'effet de détourner la clientèle.

Le dénigrement désigne, en droit français, le fait pour une entreprise de jeter publiquement le discrédit sur les produits, services, méthodes ou personne d'un concurrent, dans le but ou avec l'effet de détourner la clientèle. La jurisprudence civile française a forgé cette qualification à partir de l'article 1240 du Code civil sur la responsabilité civile délictuelle, et plus largement à partir des principes de la concurrence déloyale.

L'enjeu pratique du dénigrement est devenu central dans l'économie numérique, où les communications publiques s'effectuent à grande vitesse via les réseaux sociaux, les plateformes d'avis clients, les comparateurs et les contenus sponsorisés. La frontière entre la critique légitime et le dénigrement sanctionnable s'apprécie à l'aune des principes de la liberté d'expression et de la libre concurrence.

L'arrêt Cass. com. 24 septembre 2013 a rappelé une distinction structurante : le dénigrement vise les produits, services ou méthodes d'une entreprise concurrente, tandis que la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vise les personnes physiques ou morales en tant que telles. Cette distinction commande le régime juridique applicable, notamment en termes de prescription, de procédure et de moyens de défense.

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La définition du dénigrement et ses éléments constitutifs

La jurisprudence Cass. com. a forgé une définition stable du dénigrement. Constitue un dénigrement le fait, pour un opérateur économique, de discréditer publiquement les produits, services ou méthodes d'un concurrent dans des conditions de nature à causer un trouble commercial. Trois éléments constitutifs caractérisent l'agissement :

  • une publicité ou diffusion publique du propos, qui distingue le dénigrement des critiques privées ou confidentielles ;
  • un discrédit porté aux produits, services, méthodes ou organisation d'un concurrent identifiable ;
  • une finalité ou un effet de détournement de clientèle, qui caractérise le rattachement du propos à une logique concurrentielle.

L'identification du concurrent visé constitue un point central de la qualification. Le dénigrement suppose que le destinataire du propos puisse identifier l'entreprise critiquée, soit par sa désignation explicite, soit par des éléments de description suffisamment précis pour la rendre reconnaissable. Une critique générique d'un secteur d'activité ou d'une catégorie de produits, sans identification d'un opérateur déterminé, ne caractérise pas le dénigrement.

Le trouble commercial subi par le concurrent visé constitue le préjudice indemnisable. Il peut prendre des formes variées : perte de chiffre d'affaires constatable, dégradation de l'image commerciale, perte de partenaires ou de fournisseurs, atteinte à la réputation auprès du public concerné, dépréciation du fonds de commerce. La preuve du trouble peut résulter de données comptables, de témoignages de clients ou de partenaires commerciaux, et d'études d'image.

La distinction entre dénigrement et diffamation

La distinction entre le dénigrement (relevant de l'article 1240 du Code civil) et la diffamation (relevant de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881) a été précisée par la jurisprudence Cass. 1ère civ. 14 février 2008 et confirmée à plusieurs reprises depuis :

  • la diffamation vise les personnes physiques ou morales en tant que telles, et sanctionne les imputations attentatoires à l'honneur ou à la considération ; elle relève de la loi sur la presse, qui impose un régime procédural strict (prescription de trois mois, formalisme de la citation, exception de bonne foi) ;
  • le dénigrement vise les produits, services ou méthodes d'une entreprise concurrente, et sanctionne les propos discréditant ces éléments commerciaux ; il relève du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, soumis à la prescription quinquennale.

Cette distinction produit des conséquences procédurales majeures. La qualification erronée d'un propos comme dénigrement alors qu'il relève de la diffamation expose le demandeur à l'irrecevabilité de son action pour défaut de compétence ou pour méconnaissance de la prescription trimestrielle. Inversement, la qualification erronée comme diffamation alors qu'il s'agit de dénigrement expose à la nullité de la procédure pour méconnaissance des formalités de la loi de 1881.

La jurisprudence apprécie strictement les critères distinctifs. Une critique ciblant les produits d'une marque (« les produits de la marque X présentent telle défaillance ») relève du dénigrement. Une critique ciblant l'entreprise elle-même (« l'entreprise X est gérée par des incompétents ») relève de la diffamation. Les propos mixtes peuvent donner lieu à la double qualification, sous réserve du respect des formalités procédurales propres à chaque qualification.

La liberté de critique et l'exception de vérité

La sanction du dénigrement se heurte au principe constitutionnel et conventionnel de la liberté d'expression, garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La jurisprudence reconnaît une marge importante à la critique objective et mesurée des produits et services concurrents.

La publication d'études comparatives échappe en principe à la qualification de dénigrement, dès lors qu'elle remplit plusieurs conditions cumulatives :

  • la comparaison repose sur des éléments objectifs et vérifiables (caractéristiques techniques, performances mesurées, prix publics) ;
  • la méthodologie comparative est transparente et reproductible ;
  • la publication est mesurée dans son ton et limite ses commentaires aux conclusions tirées des éléments factuels ;
  • l'auteur de la comparaison identifie clairement sa qualité (concurrent direct, organisme indépendant, association de consommateurs) afin de permettre au public d'apprécier sa partialité.

L'exception de vérité ne s'applique pas mécaniquement au dénigrement comme elle s'applique à la diffamation. La jurisprudence Cass. com. 23 mars 2010 a précisé que la véracité du propos ne suffit pas à exonérer l'auteur d'un dénigrement, dès lors que la publicité donnée à la critique excède ce qui est nécessaire à l'information du public. Un fait vrai mais publié dans une intention de nuire à la concurrence peut ainsi caractériser le dénigrement, contrairement au régime applicable à la diffamation.

La sanction du dénigrement et le contentieux des avis en ligne

Les sanctions civiles prononcées en matière de dénigrement comprennent plusieurs mesures complémentaires :

  • des dommages-intérêts réparant le trouble commercial subi par le demandeur ;
  • une injonction de cessation du dénigrement (retrait des contenus litigieux, interdiction de poursuivre la diffusion) ;
  • la publication judiciaire de la décision dans la presse ou sur les supports concernés, pour rétablir l'identification correcte aux yeux du public ;
  • des astreintes assortissant l'injonction de cessation pour en assurer l'efficacité.

Le contentieux des avis clients en ligne a renouvelé profondément la pratique du dénigrement. Les plateformes d'avis (Trustpilot, Google Reviews, TripAdvisor) constituent un terrain privilégié pour les comportements potentiellement dénigrants : avis manifestement faux postés par des concurrents, campagnes coordonnées de notes négatives, commentaires diffamants ou dénigrants ciblant un commerce déterminé.

L'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 organise un régime spécifique de responsabilité des plateformes hébergeurs, qui n'engage leur responsabilité qu'à compter du moment où elles ont connaissance du caractère manifestement illicite d'un contenu et où elles n'ont pas agi promptement pour le retirer. La pratique des mises en demeure notifiées aux plateformes constitue un préalable opérationnel à toute action judiciaire en dénigrement à raison de contenus en ligne.

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale a renforcé les sanctions applicables aux campagnes coordonnées de dénigrement par les influenceurs, qui s'inscrivent dans le cadre plus général des pratiques commerciales déloyales.

Spécificité juridique sur le dénigrement par publicité comparative

L'article L122-1 du Code de la consommation organise un régime spécifique de la publicité comparative, qui constitue le terrain principal d'articulation entre liberté de critique commerciale et sanction du dénigrement :

« La publicité comparative est licite si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »

L'article L122-2 du Code de la consommation interdit en outre que la publicité comparative tire indûment profit de la notoriété d'une marque concurrente, présente des biens ou services comme une imitation ou une reproduction, engendre une confusion entre les annonceurs ou entre les marques, ou entraîne le discrédit ou le dénigrement des marques, biens, services, activités ou situations d'un concurrent.

La publicité comparative qui méconnaîtrait l'une de ces conditions cumulatives bascule en pratique commerciale déloyale (au sens des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation) et en dénigrement (au sens de l'article 1240 du Code civil). Cette double qualification ouvre des voies d'action complémentaires : action civile en réparation et en cessation, action devant l'autorité administrative compétente (DGCCRF), action pénale dans les cas les plus graves.

La directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative encadre l'harmonisation européenne sur ce terrain. La jurisprudence CJUE a consacré une lecture relativement libérale de la publicité comparative (CJUE 18 juin 2009, L'Oréal C-487/07), tout en maintenant la sanction des dépassements caractérisés.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de dénigrement

  • les actions en dénigrement contre les comportements de discrédit commercial par un concurrent ;
  • la défense face aux actions en dénigrement et la démonstration de la liberté de critique ;
  • les actions en suppression d'avis clients en ligne manifestement faux ou dénigrants ;
  • les mises en demeure adressées aux plateformes hébergeurs (LCEN) avant action judiciaire ;
  • l'analyse juridique des publicités comparatives au regard du Code de la consommation ;
  • les actions combinées en dénigrement, parasitisme et concurrence déloyale ;
  • les actions contre les campagnes coordonnées de dénigrement par influenceurs (loi 2023-451) ;
  • la défense face aux actions en diffamation requalifiables en dénigrement et inversement ;
  • les négociations transactionnelles et la rédaction des accords de fin de litige.

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Sources : Code civil (art. 1240), Code de la consommation (art. L121-1 et suivants, L122-1 et L122-2), loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. 29), loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 (art. 6), loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale, jurisprudence Cass. com. 24 septembre 2013, Cass. com. 23 mars 2010, Cass. 1ère civ. 14 février 2008, CJUE 18 juin 2009 (L'Oréal C-487/07). Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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