Réseaux sociaux : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

Les réseaux sociaux désignent les plateformes numériques permettant aux utilisateurs de créer du contenu, de partager des informations, de communiquer avec des tiers et de construire des communautés autour de centres d'intérêt communs.

Les réseaux sociaux désignent les plateformes numériques permettant aux utilisateurs de créer du contenu, de partager des informations, de communiquer avec des tiers et de construire des communautés autour de centres d'intérêt communs. Cette catégorie regroupe des services aussi divers que les réseaux généralistes (Facebook, X anciennement Twitter, Instagram), les plateformes de vidéos (YouTube, TikTok), les réseaux professionnels (LinkedIn), les plateformes de partage spécialisées (Pinterest, Snapchat) et les services de messagerie (WhatsApp, Telegram).

L'enjeu juridique des réseaux sociaux est devenu central avec leur omniprésence dans la vie économique et sociale. Plus de quatre milliards d'utilisateurs dans le monde, des centaines de milliards d'interactions quotidiennes, des chiffres d'affaires publicitaires de plusieurs dizaines de milliards d'euros par opérateur : ces ordres de grandeur expliquent l'attention portée par les régulateurs européens, qui ont structuré progressivement un cadre juridique spécifique.

Le Digital Services Act (DSA, Règlement (UE) 2022/2065) constitue depuis le 17 février 2024 le pilier de la régulation européenne des plateformes numériques, avec des obligations renforcées pour les très grandes plateformes en ligne (VLOP) et les très grands moteurs de recherche en ligne (VLOSE). Les principaux réseaux sociaux ont été désignés comme VLOP par la Commission européenne en avril 2023, ce qui leur impose des obligations particulièrement strictes en matière de transparence, de modération, de protection des mineurs et de gestion des risques systémiques.

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La qualification juridique des plateformes de réseaux sociaux

Les plateformes de réseaux sociaux peuvent relever de plusieurs qualifications juridiques selon les fonctionnalités concernées :

  • la qualification d'hébergeur au sens de l'article 6 I 2 de la LCEN pour le stockage des contenus produits par les utilisateurs (publications, photos, vidéos, commentaires) ;
  • la qualification d'éditeur pour les contenus produits directement par la plateforme (rubriques officielles, contenus sponsorisés sélectionnés, interfaces de présentation) ;
  • la qualification de plateforme en ligne au sens du DSA, qui impose des obligations spécifiques de modération, de transparence et de coopération ;
  • la qualification de service de partage de contenus en ligne au sens de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique pour les plateformes principalement organisées autour du partage de contenus protégés.

Cette pluralité de qualifications structure les obligations applicables. Les principaux réseaux sociaux combinent en pratique les régimes de l'hébergeur (pour la majorité des contenus utilisateurs) et des obligations renforcées en tant que VLOP au titre du DSA. La qualification spécifique au titre de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur s'applique notamment aux plateformes massivement orientées vers le partage de contenus créatifs (YouTube, TikTok).

Les obligations DSA pour les VLOP

Les très grandes plateformes en ligne (VLOP, plateformes ayant en moyenne au moins 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne) sont soumises à des obligations spécifiques renforcées par le DSA :

  • l'analyse des risques systémiques : évaluation des risques liés aux contenus illicites, à l'atteinte aux droits fondamentaux, aux processus démocratiques, à la santé publique, à la protection des mineurs (article 34 du DSA) ;
  • les mesures d'atténuation des risques systémiques identifiés, proportionnées et adaptées à chaque type de risque (article 35 du DSA) ;
  • la gestion des situations de crise par des protocoles d'urgence en cas de menace grave (article 36 du DSA) ;
  • les audits indépendants annuels portant sur la conformité aux obligations DSA, réalisés par des organismes accrédités (article 37 du DSA) ;
  • le système de recommandation transparent permettant aux utilisateurs de comprendre et de modifier les paramètres algorithmiques (article 38 du DSA) ;
  • la publicité transparente avec identification des annonceurs, des cibles et des paramètres de ciblage (article 39 du DSA) ;
  • l'accès des chercheurs accrédités aux données pour les besoins de la recherche académique sur les risques systémiques (article 40 du DSA) ;
  • la fonction de conformité indépendante chargée de superviser la mise en œuvre des obligations DSA (article 41 du DSA) ;
  • le rapport de transparence détaillé publié au moins une fois par an, avec des éléments quantitatifs et qualitatifs sur la modération, les recours, les coopérations avec les autorités.

Les VLOP sont supervisées directement par la Commission européenne au titre du DSA. Les sanctions peuvent atteindre 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial (article 74 du DSA) en cas de manquement caractérisé, ce qui peut représenter plusieurs milliards d'euros pour les principaux opérateurs.

La modération des contenus

La modération des contenus constitue l'un des défis majeurs des plateformes de réseaux sociaux. Le DSA impose plusieurs obligations structurantes :

  • les mécanismes de notification et d'action (articles 16 et 17 du DSA) : tout utilisateur doit pouvoir signaler facilement les contenus illicites, et la plateforme doit motiver ses décisions de retrait ou de maintien ;
  • les signaleurs de confiance (article 22 du DSA) : entités désignées par les autorités nationales dont les notifications sont traitées en priorité ;
  • la protection contre les mesures abusives (article 23 du DSA) : suspension des utilisateurs publiant fréquemment des contenus illicites ou des notifications manifestement infondées ;
  • les recours internes (article 20 du DSA) : possibilité pour l'utilisateur de contester les décisions de modération via un mécanisme accessible et gratuit ;
  • la médiation extrajudiciaire (article 21 du DSA) : recours à des organismes certifiés par les États membres pour résoudre les litiges de modération ;
  • la transparence sur les pratiques de modération par publication des conditions générales claires et des rapports de transparence détaillés.

Les contenus visés par la modération couvrent plusieurs catégories : contrefaçons de marques et de droits d'auteur, contenus à caractère pédopornographique, incitations à la haine et à la discrimination, apologie du terrorisme, désinformation susceptible de porter atteinte à la santé publique ou aux processus démocratiques, contenus violant la vie privée, harcèlement en ligne.

Les autorités françaises compétentes en matière de modération sur les réseaux sociaux comprennent la DSCN (Direction des services de communications numériques, créée en 2023 pour superviser le DSA), l'ARCOM (compétente notamment pour le droit voisin des éditeurs de presse), la CNIL (compétente pour les aspects RGPD), et les autorités judiciaires (tribunal judiciaire de Paris notamment).

La protection des droits sur les réseaux sociaux

Les titulaires de droits (marques, droits d'auteur, droits de la personnalité) disposent de plusieurs voies d'action contre les usages litigieux sur les réseaux sociaux :

  • les mécanismes internes de signalement mis en place par chaque plateforme (Facebook IPR, YouTube Content ID, TikTok IP Protection Center) ;
  • les procédures de notification LCEN au titre de l'article 6 I 5 de la LCEN, avec mise en demeure formelle de retrait ;
  • les procédures de notification DSA au titre des articles 16 et 17 du DSA, avec exigence de motivation des décisions ;
  • les actions en référé devant le tribunal judiciaire pour obtenir le retrait sous astreinte de contenus illicites ;
  • les actions au fond en contrefaçon, en concurrence déloyale, en parasitisme, en diffamation, selon les qualifications applicables ;
  • les demandes de déréférencement auprès des moteurs de recherche pour limiter la visibilité des contenus litigieux ;
  • les demandes d'identification des auteurs de contenus illicites au titre de l'article 6 II de la LCEN, en vue d'actions ultérieures.

L'arrêt CJUE Glawischnig-Piesczek du 3 octobre 2019 (C-18/18) a précisé qu'une plateforme peut être contrainte, sur ordre du juge, à retirer non seulement le contenu signalé mais également les contenus identiques voire équivalents publiés par d'autres utilisateurs. Cette extension de la portée des injonctions renforce l'effectivité de la lutte contre les contenus illicites viraux.

Spécificité juridique sur l'usage commercial des réseaux sociaux

L'usage commercial des réseaux sociaux par les entreprises soulève plusieurs questions juridiques spécifiques :

  • les conditions générales d'utilisation des plateformes constituent des contrats d'adhésion qui structurent les relations entre l'entreprise et la plateforme ; ces CGU peuvent comporter des clauses sur la propriété intellectuelle, la cessibilité des comptes, la modération, qui méritent une analyse juridique préalable ;
  • la propriété des comptes : un compte créé par un salarié ou un prestataire pour le compte d'une entreprise peut soulever des questions de titularité en cas de départ ou de rupture du contrat ; la pratique recommande une clause dédiée dans les contrats de travail et de prestation ;
  • la cession des comptes professionnels : les plateformes interdisent généralement la cession des comptes, ce qui peut compliquer les opérations de M&A et la transmission de fonds de commerce ;
  • les droits d'auteur sur les contenus publiés : les CGU des plateformes prévoient généralement une licence consentie par l'utilisateur à la plateforme pour l'exploitation des contenus, sans transférer la propriété ; la rédaction de ces licences mérite attention pour les contenus à forte valeur ;
  • les partenariats commerciaux avec les influenceurs, encadrés depuis 2023 par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale (voir fiche dédiée) ;
  • la publicité ciblée sur les réseaux sociaux, soumise aux exigences du RGPD (consentement préalable, transparence, droit d'opposition) et du DSA (interdiction de certains ciblages, transparence des annonceurs).

L'arrêt CJUE Wirtschaftsakademie du 5 juin 2018 (C-210/16) a qualifié l'administrateur d'une page Fan sur Facebook de coresponsable du traitement des données des utilisateurs visiteurs de la page. Cette qualification, transposable aux autres plateformes, impose aux administrateurs professionnels la mise en place d'accords de coresponsabilité au sens de l'article 26 du RGPD avec les opérateurs des plateformes concernées.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de réseaux sociaux

  • la mise en conformité de votre présence sur les réseaux sociaux au regard du DSA et du RGPD ;
  • les actions en retrait de contenus illicites portant atteinte à vos droits ;
  • les actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme contre les usurpations sur les réseaux ;
  • la défense face aux actions des plateformes (suspension de compte, retrait de contenus, sanctions) ;
  • la rédaction des contrats de partenariat avec les influenceurs et créateurs de contenus ;
  • la rédaction des accords de coresponsabilité pour les administrateurs de pages professionnelles ;
  • la sécurisation juridique des comptes professionnels (titularité, accès, transmission) ;
  • l'analyse juridique des CGU des plateformes et la négociation des clauses problématiques ;
  • la formation des équipes communication, marketing et juridique aux enjeux des réseaux sociaux.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en e-réputation.

Sources : Règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN art. 6), Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale, jurisprudence CJUE 5 juin 2018 (Wirtschaftsakademie C-210/16), 3 octobre 2019 (Glawischnig-Piesczek C-18/18), désignation des VLOP par la Commission européenne (avril 2023). Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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