La concurrence déloyale désigne l'ensemble des pratiques par lesquelles un opérateur économique cause un préjudice à un autre opérateur en méconnaissant les usages loyaux du commerce. Cette notion, d'origine prétorienne, ne fait l'objet d'aucune définition légale en droit français : elle s'est construite sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle) et s'applique aux relations entre opérateurs économiques en concurrence directe ou indirecte. L'action en concurrence déloyale se distingue radicalement de l'action en contrefaçon. Là où la contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit privatif (marque, brevet, dessin et modèle, droit d'auteur), la concurrence déloyale protège la liberté du commerce contre des comportements fautifs sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un titre de propriété intellectuelle. Les deux actions peuvent toutefois se cumuler lorsque les faits invoqués caractérisent simultanément la contrefaçon d'un droit privé et un comportement déloyal autonome : on parle alors de « faits distincts ». L'enjeu pratique pour les entreprises est considérable. L'action en concurrence déloyale offre une voie de recours subsidiaire ou complémentaire face à des comportements qui ne tombent pas sous le coup d'un droit privatif (imitation servile d'un produit non protégé, débauchage massif de salariés, captation de clientèle par des moyens déloyaux). Elle suppose toutefois la démonstration rigoureuse d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, à charge pour le demandeur de constituer un dossier probatoire solide. Vous êtes confronté à une atteinte à votre activité commerciale ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les entreprises dans les actions en concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Les quatre catégories d'actes de concurrence déloyale La jurisprudence française a progressivement identifié quatre grandes catégories d'agissements susceptibles de fonder une action en concurrence déloyale, sans que cette typologie soit limitative. La confusion consiste à créer dans l'esprit du public une assimilation entre l'entreprise auteur des actes litigieux et l'entreprise victime. Elle peut résulter de l'imitation des signes distinctifs (présentation, packaging, charte graphique, codes couleur, mise en page d'un site), du nom commercial, de la dénomination sociale ou des supports commerciaux. La Cour de cassation, chambre commerciale, retient la confusion lorsqu'elle se traduit par un risque de méprise concret pour le consommateur d'attention moyenne du secteur concerné. Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, services ou personne d'un concurrent identifié ou identifiable. Il se distingue de la diffamation en ce qu'il vise les caractéristiques commerciales ou techniques d'une activité, et non l'honneur d'une personne physique. La jurisprudence retient le dénigrement même lorsque les allégations sont vraies, dès lors qu'elles ont été diffusées avec l'intention de nuire et hors d'un cadre informatif légitime (Cass. com. 9 janvier 2019, n° 17-18.350). La désorganisation vise les actes par lesquels un opérateur perturbe le fonctionnement d'une entreprise concurrente, par exemple par le débauchage massif de salariés stratégiques, le détournement de fichiers clients ou le détournement de canaux de distribution. La sanction suppose la démonstration d'un comportement actif allant au-delà de la simple liberté du travail ou du libre exercice du commerce. Le parasitisme, qualifié plus précisément d'« acte de parasitisme économique » par la Cour de cassation, désigne le comportement d'un opérateur qui, sans bourse délier, se place dans le sillage d'un autre pour profiter indûment de ses efforts, de sa notoriété ou de ses investissements. Le parasitisme se distingue de la confusion en ce qu'il ne suppose pas nécessairement un risque de méprise du public : il sanctionne le seul fait de tirer profit du travail d'autrui (voir la fiche dédiée au parasitisme). Les conditions de l'action en concurrence déloyale L'action repose sur les trois conditions classiques de la responsabilité civile délictuelle : une faute caractérisée par l'un des comportements fautifs précités, appréciée par référence aux usages loyaux du commerce dans le secteur concerné ; un préjudice subi par le demandeur, qui peut être économique (perte de chiffre d'affaires, baisse de marge, perte de clientèle, dilution de l'image), moral ou de réputation ; un lien de causalité entre la faute et le préjudice, dont la démonstration ressort fréquemment de la concomitance temporelle entre les actes litigieux et la dégradation de l'activité du demandeur. La preuve du préjudice peut être établie par tous moyens : courbes de chiffre d'affaires comparées avant et après les actes incriminés, attestations de clients ayant été démarchés, constats d'huissier ou de commissaire de justice, expertises économiques. La Cour de cassation admet qu'un préjudice puisse être caractérisé même en l'absence de perte chiffrée, par référence à la trouble commercial subi. Les sanctions et la réparation du préjudice L'action est portée devant le tribunal de commerce lorsque les parties ont la qualité de commerçants, ou devant le tribunal judiciaire dans les autres cas. Elle peut être engagée parallèlement à une action en contrefaçon devant les tribunaux judiciaires spécialisés en propriété intellectuelle. Les sanctions civiles comprennent : l'interdiction immédiate des actes litigieux, le cas échéant sous astreinte ; l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser intégralement le préjudice subi ; la publication de la décision dans des supports déterminés, aux frais du fautif, à titre de mesure complémentaire de réparation ; le retrait des produits ou supports incriminés des circuits commerciaux. Aucune disposition légale spéciale ne fixe de barème pour le calcul des dommages-intérêts, qui relèvent du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. La pratique retient fréquemment la masse contrefaisante (chiffre d'affaires réalisé par le fautif sur les ventes litigieuses), la perte subie par la victime et le bénéfice manqué. Spécificité juridique sur le cumul avec la contrefaçon La Cour de cassation, chambre commerciale, a posé dès l'arrêt du 16 février 1993 (n° 91-13.330) le principe selon lequel l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne peuvent être cumulées que sur le fondement de faits distincts : « Si l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon procèdent toutes deux de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, elles ont des causes distinctes ; l'action en concurrence déloyale ne peut être engagée parallèlement à l'action en contrefaçon que pour des faits distincts ou dans la mesure où elle vient sanctionner non pas la reproduction d'un signe protégé mais des agissements distincts de cette reproduction. » Cette exigence de faits distincts conduit les juges à examiner séparément les deux fondements. Le titulaire d'une marque qui agit simultanément en contrefaçon et en concurrence déloyale doit identifier précisément, parmi les agissements reprochés, ceux qui caractérisent la reproduction du signe protégé (contrefaçon) et ceux qui constituent un comportement déloyal autonome (concurrence déloyale). Sont fréquemment retenus comme faits distincts : l'imitation de la présentation commerciale au-delà du seul signe protégé, le débauchage de salariés en lien avec la reproduction du signe, la diffusion de communications dénigrantes accompagnant la commercialisation des produits litigieux. Plusieurs arrêts récents ont précisé l'articulation entre les deux fondements : Cass. com. 18 septembre 2019 (n° 17-23.253) : la Cour rappelle que les deux actions reposent sur des fondements distincts et peuvent être conduites séparément lorsque les faits le justifient ; Cass. 1ère civ. 7 octobre 2020 (n° 19-11.258) : la Cour admet la possibilité d'agir en concurrence déloyale à titre subsidiaire lorsque l'action principale en contrefaçon échoue, à condition de caractériser des faits distincts du reproche de reproduction ; Cass. com. 26 février 2020 (n° 18-19.153) : la Cour a écarté la théorie du « quasi-délit continu » en matière de concurrence déloyale, ce qui consolide l'application du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du Code civil au point de départ glissant à compter de la connaissance des faits ; Cour d'appel de Paris 18 novembre 2015 (n° 13-14.017) : appréciation in concreto de la faute par analyse de la reproduction servile, systématique ou répétitive d'éléments distinctifs des concurrents ; Cour d'appel de Paris 24 janvier 2018 (n° 17-10.971) : précision du cadre du parasitisme dans son articulation avec la concurrence déloyale. L'article L341-2-I du Code de commerce, introduit par la loi Macron du 6 août 2015, encadre les clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les réseaux de distribution. La Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2020 (n° 17-21.498) a appliqué cette disposition à un contrat de franchise, et la Cass. com. 16 février 2022 (n° 20-20.429) a posé le principe de proportionnalité des clauses restrictives au regard des intérêts légitimes du créancier de l'obligation. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de concurrence déloyale la qualification juridique des comportements litigieux entre concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement et contrefaçon ; la collecte des preuves par voie de constats d'huissier ou de commissaire de justice et l'élaboration de la stratégie probatoire ; la rédaction des mises en demeure préalables à l'action contentieuse ; les actions en concurrence déloyale et en parasitisme devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire ; les actions en référé pour obtenir l'arrêt immédiat des agissements fautifs sous astreinte ; la défense face aux actions intentées par des concurrents ; l'évaluation et la quantification du préjudice subi en lien avec un expert-comptable ou financier ; la gestion combinée des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en cas de faits distincts caractérisés. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en concurrence déloyale et parasitisme. Sources : Code civil art. 1240 (responsabilité délictuelle), art. 2224 (prescription), Code de commerce art. L341-2-I (loi Macron du 6 août 2015), jurisprudence Cass. com. 16 février 1993 (n° 91-13.330), Cass. com. 22 octobre 2002 (n° 00-14.945) sur le parasitisme, Cass. com. 18 septembre 2019 (n° 17-23.253), Cass. com. 26 février 2020 (n° 18-19.153), Cass. 1ère civ. 7 octobre 2020 (n° 19-11.258), Cass. com. 16 février 2022 (n° 20-20.429), Cass. com. 9 janvier 2019 (n° 17-18.350), Cour d'appel de Paris 18 novembre 2015 (n° 13-14.017), 24 janvier 2018 (n° 17-10.971), 1er juillet 2020 (n° 17-21.498), Code de la consommation pour les pratiques commerciales déloyales (art. L121-1 et s.). Fiche mise à jour le 4 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT