Le logiciel désigne, en droit français, l'ensemble des programmes, procédures et règles permettant l'exécution de tâches par un système informatique, ainsi que la documentation y associée. L'article L112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle inscrit explicitement le logiciel parmi les œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, y compris le matériel de conception préparatoire. L'enjeu pratique de la protection des logiciels est central pour l'industrie numérique. Les éditeurs de logiciels investissent massivement dans le développement, la maintenance et l'évolution de leurs produits, ce qui justifie un dispositif juridique adapté de protection contre la copie, l'imitation et l'usage non autorisé. La directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur a harmonisé ce régime au niveau européen, transposée en droit français aux articles L122-6 et suivants du CPI. Le régime juridique des logiciels présente plusieurs particularités notables par rapport au droit d'auteur traditionnel : régime spécifique de cession en cas de création salariée (article L113-9), exclusion partielle de la brevetabilité, exceptions spécifiques au monopole d'exploitation (décompilation, copie de sauvegarde), reconnaissance des licences libres et open source. Vous souhaitez sécuriser vos droits sur un logiciel ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les éditeurs de logiciels dans la protection et l'exploitation de leurs droits. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle La protection par le droit d'auteur L'article L112-2 13° du CPI inclut le logiciel dans la liste illustrative des œuvres protégées : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. » L'article L113-9 du CPI consolide cette protection en précisant que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation appartiennent en principe à l'employeur lorsqu'ils sont créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur. La protection couvre trois éléments distincts du logiciel : le code source (source code) : ensemble des instructions écrites par les développeurs dans un langage de programmation lisible par l'humain ; le code objet (object code ou exécutable) : version compilée du code source en langage machine, exploitable par l'ordinateur ; le matériel de conception préparatoire : analyses fonctionnelles, schémas algorithmiques, maquettes, spécifications techniques produits avant le développement effectif. L'arrêt CJUE SAS Institute du 2 mai 2012 (C-406/10) a précisé que la protection par le droit d'auteur ne s'étend pas aux fonctionnalités d'un logiciel, à son langage de programmation ni au format de ses fichiers de données. Seule l'expression du programme (l'écriture concrète du code) est protégée, pas les concepts ou principes sous-jacents. Cette limitation préserve la liberté de développer des logiciels concurrents proposant des fonctionnalités équivalentes par des codes différents. L'originalité des logiciels et le critère Pachot L'arrêt Cass. ass. plén. 7 mars 1986 (Pachot) a posé le critère d'originalité applicable aux logiciels : la protection suppose un effort personnalisé du programmeur, qui se traduit par des choix créatifs caractérisant l'expression du programme. Ce critère, plus pragmatique que celui de l'empreinte de la personnalité de l'auteur applicable aux œuvres traditionnelles, reflète les contraintes techniques de la programmation informatique. L'appréciation de l'originalité s'effectue concrètement, en considérant : les choix architecturaux opérés (organisation modulaire, structuration des bases de données, choix des algorithmes) ; les choix d'implémentation spécifiques (style de codage, conventions de nommage, organisation des fichiers) ; les innovations techniques apportées par les développeurs (optimisations, nouvelles approches, intégrations originales) ; le caractère substantiel des éléments contestés au regard de l'ensemble du programme. La jurisprudence française a sanctionné de nombreuses contrefaçons par reproduction de codes sources entiers ou par adaptation maquillée. Les expertises judiciaires en informatique, généralement réalisées par des experts inscrits sur les listes des cours d'appel, jouent un rôle central pour caractériser la copie ou l'inspiration au-delà des éléments banals partagés par les développeurs. Le régime du salarié et la cession automatique L'article L113-9 du CPI organise une dévolution automatique des droits patrimoniaux à l'employeur : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. » Cette dévolution distingue radicalement le régime du logiciel salarié du régime des autres œuvres salariées, qui restent en principe la propriété de l'auteur sauf clause de cession expresse. La justification réside dans les exigences industrielles de l'exploitation logicielle : la titularité des droits par l'employeur conditionne la sécurité juridique des produits commercialisés et la possibilité d'apporter les modifications nécessaires sans accord systématique des développeurs. La dévolution automatique connaît plusieurs limites : elle ne couvre que les logiciels créés dans l'exercice des fonctions ou d'après les instructions de l'employeur ; les logiciels développés par le salarié hors de ses fonctions restent sa propriété ; elle peut être écartée par des dispositions statutaires ou des stipulations contraires dans le contrat de travail ; elle ne couvre que les droits patrimoniaux, le droit moral restant attaché à la personne du développeur ; l'article L121-7 du CPI restreint significativement les prérogatives morales du développeur salarié, qui ne peut s'opposer à la modification du logiciel par l'employeur dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Pour les prestataires externes (sous-traitants, consultants indépendants), la dévolution automatique de l'article L113-9 ne s'applique pas. Le contrat de prestation doit prévoir explicitement la cession des droits patrimoniaux, faute de quoi le prestataire conserve la titularité des droits sur les développements réalisés. Cette différence de régime impose une attention rédactionnelle particulière dans les contrats avec les prestataires externes. Les exceptions spécifiques au monopole d'exploitation L'article L122-6-1 du CPI organise des exceptions spécifiques au monopole d'exploitation des logiciels, qui n'existent pas pour les autres œuvres : la copie de sauvegarde par l'utilisateur légitime du logiciel, lorsqu'elle est nécessaire à la conservation de l'utilisation ; l'observation, l'étude ou l'essai du fonctionnement du logiciel afin de déterminer les idées et principes à la base de tout élément, à condition d'effectuer ces opérations lors d'opérations licites ; la décompilation dans des conditions strictement encadrées, lorsque celle-ci est nécessaire pour permettre l'interopérabilité entre le logiciel et d'autres logiciels. La décompilation (reverse engineering) constitue l'exception la plus délicate. L'article L122-6-1 IV du CPI l'autorise uniquement lorsque : elle est effectuée par la personne ayant le droit d'utiliser le logiciel ou par toute personne agissant en son nom ; les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles ; la décompilation est limitée aux parties du logiciel nécessaires à l'interopérabilité ; les informations obtenues ne sont pas utilisées à d'autres fins, communiquées à des tiers ou utilisées pour le développement d'un logiciel substantiellement similaire. Ces exceptions reflètent le souci d'équilibrer la protection des éditeurs et la liberté de développement de logiciels interopérables, particulièrement importante pour préserver la concurrence dans le secteur logiciel. Spécificité juridique sur les licences libres et open source Les licences libres et open source constituent une catégorie de licences de droits d'auteur permettant à l'utilisateur de bénéficier de droits étendus sur le logiciel (utilisation, étude, modification, redistribution) sous certaines conditions. Plusieurs catégories principales structurent la pratique : les licences permissives (MIT, BSD, Apache) qui autorisent l'usage commercial du logiciel libre, y compris dans des produits propriétaires, sous réserve de la mention de la licence d'origine et de la conservation des notices de copyright ; les licences copyleft (GPL, LGPL, AGPL) qui imposent que les œuvres dérivées soient publiées sous la même licence libre, garantissant la pérennité du caractère libre du logiciel ; les licences publiques de l'Union européenne (EUPL) compatibles avec le droit européen et conçues pour faciliter l'usage par les administrations publiques. L'arrêt TGI Paris 28 mars 2007 (Free Software Foundation France c/ Edu4) a confirmé en France que le non-respect des conditions d'une licence libre constitue une contrefaçon sanctionnable par les actions civiles et pénales habituelles. Cette qualification pose le principe que les licences libres bénéficient de la même opposabilité que les licences propriétaires, ce qui sécurise leur écosystème. L'article 4 du règlement (UE) 2019/881 sur la cybersécurité précise par ailleurs que les composants open source utilisés dans des produits commerciaux engagent la responsabilité du distributeur, qui doit assumer les obligations de conformité. Cette articulation impose aux entreprises utilisant des composants open source la mise en place d'une gouvernance spécifique (inventaire des dépendances, vérification des licences, gestion des incompatibilités). L'arrêt CJUE 18 décembre 2019 (IT Development, C-666/18) a précisé l'articulation entre la responsabilité contractuelle et l'action en contrefaçon en matière de logiciel. La Cour a retenu que la violation d'une clause d'un contrat de licence de logiciel relative aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de droits de cette licence relève de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48/CE et permet au titulaire de se prévaloir des garanties prévues par cette directive. Cette jurisprudence consolide la qualification d'action en contrefaçon (et non simplement en responsabilité contractuelle) face aux manquements aux conditions d'utilisation des logiciels licenciés. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de logiciel la sécurisation des droits patrimoniaux sur les logiciels développés en interne ou par des prestataires ; la rédaction des contrats de cession et de licence de logiciels ; la rédaction des contrats de prestation de développement avec cession effective des droits ; la sécurisation des situations de logiciels créés par des salariés ou freelances ; la mise en place de la gouvernance des composants open source utilisés ; les actions en contrefaçon contre les copies, adaptations ou usages non autorisés ; la défense face aux actions en contrefaçon visant vos logiciels ; l'analyse juridique des décompilations et opérations de reverse engineering ; l'accompagnement des projets logiciels libres et la rédaction des licences open source. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en contrats informatiques. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L112-2, L113-9, L121-7, L122-6 et L122-6-1, L131-3), directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, jurisprudence Cass. ass. plén. 7 mars 1986 (Pachot), CJUE 2 mai 2012 (SAS Institute C-406/10), CJUE 18 décembre 2019 (IT Development C-666/18), TGI Paris 28 mars 2007 (FSF France c/ Edu4), licences open source (gnu.org, opensource.org). Fiche mise à jour le 4 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT