Marque notoire : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

La marque notoire désigne un signe distinctif qui, sans nécessairement avoir fait l'objet d'un enregistrement, jouit d'une connaissance étendue auprès du public concerné par les produits ou services qu'il désigne.

La marque notoire désigne un signe distinctif qui, sans nécessairement avoir fait l'objet d'un enregistrement, jouit d'une connaissance étendue auprès du public concerné par les produits ou services qu'il désigne. Cette notoriété confère à la marque une protection renforcée au-delà du principe de spécialité qui régit le droit des marques classique. La notion trouve son origine dans l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), repris en droit français à l'article L711-3 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle.

Le droit français distingue traditionnellement deux notions voisines mais juridiquement distinctes : la marque notoire, qui est un signe largement connu sans dépôt préalable, et la marque de renommée, qui suppose un enregistrement ayant acquis une réputation par l'usage. La frontière entre les deux notions est mouvante et leur protection respective tend à converger sous l'effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment depuis l'arrêt General Motors du 14 septembre 1999 (C-375/97).

L'enjeu pratique de la qualification est considérable. Une marque notoirement connue bénéficie d'une protection contre l'usage par des tiers même pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels elle est réputée, à condition que cet usage tire indûment profit de la notoriété ou lui porte préjudice. Cette extension de la protection au-delà de la spécialité justifie l'attention portée par les juges à la démonstration rigoureuse de la notoriété alléguée.

Vous souhaitez faire reconnaître la notoriété de votre marque ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les titulaires de marques dans la constitution des dossiers de notoriété et dans les actions en contrefaçon ou en nullité fondées sur la renommée. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle

Les critères de qualification de la marque notoire

La notoriété d'une marque relève d'une appréciation factuelle qui combine plusieurs indices appréciés par le juge du fond. La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt General Motors précité, a posé un faisceau de critères repris depuis par les juridictions françaises :

  • la part de marché détenue par la marque sur le territoire de référence ;
  • l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage du signe ;
  • l'importance des investissements consentis pour la promotion de la marque ;
  • la proportion du public concerné qui identifie le signe comme désignant les produits ou services du titulaire.

La preuve de ces éléments suppose la production d'un dossier documentaire substantiel : études de notoriété assistée et spontanée, parts de marché certifiées, données chiffrées sur le chiffre d'affaires généré, articles de presse et publications professionnelles, classements sectoriels, prix et distinctions, archives publicitaires détaillées.

L'INPI publie périodiquement une liste de marques considérées comme notoires sur le territoire français à des fins administratives, sans pour autant que cette liste lie les juridictions saisies de litiges au fond. Le contentieux de la notoriété demeure essentiellement casuistique.

La protection étendue conférée par la notoriété

L'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, organise la protection spécifique des marques jouissant d'une renommée :

« L'usage d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux désignés à l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque ou si cet usage constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

Cette protection étendue déroge au principe de spécialité qui veut, pour les marques classiques, que le monopole soit limité aux produits et services désignés au dépôt. Le titulaire d'une marque notoire peut ainsi s'opposer à l'usage de son signe pour des biens entièrement étrangers à son secteur d'activité, dès lors que cet usage caractérise l'une des trois atteintes prévues par le texte : préjudice au caractère distinctif (dilution), préjudice à la renommée (parasitisme), ou exploitation injustifiée tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée.

Cette protection s'applique également au stade du dépôt. L'article L711-3 du CPI permet au titulaire d'une marque notoire de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure susceptible de porter atteinte à sa notoriété, sans même avoir à justifier d'un risque de confusion au sens du droit commun des marques.

Spécificité juridique sur la marque notoire non enregistrée

L'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) reconnaît la protection des marques notoires indépendamment de tout enregistrement formel :

« Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. »

Cette disposition revêt une importance pratique majeure pour les titulaires de marques étrangères qui cherchent à se prémunir contre des dépôts frauduleux dans des pays où ils n'ont pas encore enregistré leur signe. Elle constitue le fondement principal des actions en revendication de marque déposées par des tiers de mauvaise foi (voir la fiche action en revendication).

La jurisprudence française admet la protection de marques notoires non enregistrées sur le fondement combiné de l'article 6 bis de la Convention de Paris et du droit commun de la concurrence déloyale fondé sur l'article 1240 du Code civil.

La pratique de l'EUIPO illustre la rigueur des exigences probatoires pesant sur le revendiquant de la notoriété ou de la renommée. Plusieurs décisions ont rejeté la qualification de marque renommée invoquée par des opérateurs du numérique pourtant largement diffusés auprès du grand public, faute d'éléments probants suffisants sur le degré de connaissance auprès du public spécifiquement concerné par les produits et services en cause. Une décision EUIPO récente a notamment écarté la qualification de marque renommée invoquée par TikTok, en retenant que la notoriété générale auprès du grand public ne dispense pas de la démonstration concrète du degré de connaissance auprès des consommateurs des produits et services désignés. Cette jurisprudence confirme l'exigence d'un dossier probatoire complet (sondages, parts de marché, durée d'usage, étendue géographique, investissements publicitaires) pour l'établissement de la renommée.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de marque notoire

  • la constitution du dossier de notoriété destiné à étayer les actions contentieuses ou les procédures d'opposition ;
  • les actions en contrefaçon de marque notoire ou de marque de renommée fondées sur l'article L713-5 du CPI ;
  • les actions en revendication de marques déposées de mauvaise foi par des tiers à l'étranger ;
  • l'opposition aux dépôts postérieurs susceptibles de porter atteinte à la renommée de votre marque ;
  • la défense face aux actions intentées par des titulaires de marques alléguant une renommée non démontrée ;
  • la stratégie de protection internationale des marques à forte valeur de réputation ;
  • la rédaction des contrats de licence et de cession adaptés aux marques de renommée ;
  • la gestion des extensions de gamme dans les classes éloignées du cœur d'activité.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) art. 6 bis, Code de la propriété intellectuelle (art. L711-3, L713-5), ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, jurisprudence CJUE 14 septembre 1999 (General Motors C-375/97), CJUE 27 novembre 2008 (Intel C-252/07). Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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