L'action en nullité désigne la procédure par laquelle un tiers peut faire annuler l'enregistrement d'une marque qui n'aurait pas dû être délivré, en raison d'un vice affectant ses conditions de validité. Cette voie de recours, ouverte à toute personne y ayant intérêt, constitue le complément essentiel de la procédure d'opposition : l'opposition se déroule pendant le délai de deux mois suivant la publication du dépôt, tandis que l'action en nullité peut être engagée pendant toute la durée de protection du titre. L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant la directive (UE) 2015/2436, a profondément réformé le contentieux de la nullité en France. Depuis le 1er avril 2020, la compétence de principe est attribuée à l'INPI pour les actions principales en nullité fondées sur des motifs absolus ou sur la plupart des motifs relatifs, le tribunal judiciaire de Paris conservant la compétence exclusive pour les actions reconventionnelles, les actions sur certains motifs spécifiques et les contentieux de l'Union européenne. L'enjeu pratique de l'action en nullité dépasse la seule remise en cause d'un enregistrement : elle constitue un outil défensif majeur dans les contentieux complexes, où elle peut être invoquée par voie reconventionnelle pour neutraliser une action en contrefaçon dirigée contre soi. Vous souhaitez engager ou défendre une action en nullité ? Le Cabinet Aurore Bonavia conduit les actions en nullité devant l'INPI et les juridictions civiles compétentes. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Les motifs absolus et relatifs de nullité L'article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle distingue deux catégories de motifs susceptibles de fonder l'annulation d'une marque enregistrée. Les motifs absolus sanctionnent les vices affectant la marque elle-même, indépendamment de tout droit antérieur. Ils sont énumérés par l'article L711-2 du CPI : absence de caractère distinctif au moment du dépôt ; caractère descriptif du signe par rapport aux produits ou services désignés ; caractère usuel du signe dans le langage courant ou les habitudes du commerce ; forme exclusivement imposée par la nature du produit ou par sa fonction technique ; atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; caractère trompeur sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services ; usage interdit par des engagements internationaux ou par le droit national ; atteinte à l'image et au nom des collectivités territoriales sans leur autorisation ; dépôt effectué de mauvaise foi. Les motifs relatifs sanctionnent l'atteinte à un droit antérieur identifié, énumérés par l'article L711-3 du CPI : marque antérieure, marque renommée, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne avec risque de confusion, indication géographique enregistrée, droit d'auteur, droit résultant d'un dessin ou modèle protégé, droit de la personnalité d'un tiers, nom d'une collectivité territoriale ou d'une entité publique avec risque de confusion. La répartition des compétences depuis 2020 La réforme du paquet marques a instauré une dualité de compétences en première instance. L'INPI est compétent pour statuer sur les actions principales en nullité fondées sur : l'ensemble des motifs absolus de nullité ; les motifs relatifs tirés de l'existence d'une marque antérieure (française, UE ou internationale désignant la France), d'une marque jouissant d'une renommée, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou enseigne, d'un nom de domaine, d'une indication géographique. Le tribunal judiciaire de Paris demeure exclusivement compétent pour : les actions reconventionnelles en nullité opposées à une action en contrefaçon ; les actions principales fondées sur un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un droit de la personnalité ou le nom d'une collectivité territoriale ; les actions impliquant des questions connexes complexes (concurrence déloyale, parasitisme, atteinte à plusieurs droits cumulés). La procédure devant l'INPI est entièrement dématérialisée sur la plateforme dédiée. Elle suit un calendrier strict : recevabilité dans les deux mois suivant le dépôt, phase contradictoire de quatre mois pendant laquelle le titulaire de la marque attaquée peut présenter ses observations, décision dans un délai global d'environ neuf à douze mois. Les effets de l'annulation L'annulation prononcée par l'INPI ou par le tribunal judiciaire emporte la disparition rétroactive de la marque dans le périmètre annulé, comme si elle n'avait jamais été enregistrée. L'article L714-3 du CPI précise toutefois que la nullité ne peut être invoquée pour porter atteinte aux contrats antérieurs définitivement exécutés ni aux décisions de justice définitives intervenues sur le fondement de la marque annulée. L'annulation peut être partielle, lorsqu'elle ne concerne qu'une partie des produits ou services désignés au dépôt ou qu'une partie des éléments composant le signe. Elle peut également être totale, lorsque le vice affecte l'ensemble du titre. La décision d'annulation est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, ce qui rend l'annulation opposable aux tiers à compter de la publication. Spécificité juridique sur la prescription L'article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169, distingue le régime de prescription selon les motifs invoqués : « L'action en nullité fondée sur les motifs absolus de l'article L. 711-2 ou sur les motifs énumérés au I de l'article L. 711-3 n'est soumise à aucun délai de prescription. » Cette imprescriptibilité signifie qu'une marque entachée d'un vice originaire (absence de distinctivité, caractère descriptif, mauvaise foi du déposant) peut être contestée à tout moment pendant la durée de protection, sans que le titulaire puisse opposer un délai de prescription à son adversaire. Une exception importante est toutefois posée par l'article L716-2-8 du CPI au titre de la forclusion par tolérance : le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cause, ne peut plus en demander la nullité ni s'opposer à l'usage de cette marque sur la base de son droit antérieur. Ce délai de tolérance protège la sécurité juridique du titulaire ayant développé son activité de bonne foi pendant cinq ans sans contestation. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière d'action en nullité l'analyse préalable de la pertinence et des chances de succès d'une action en nullité ; la conduite des actions principales en nullité devant l'INPI sur les motifs absolus et relatifs de la compétence de l'office ; les actions devant le tribunal judiciaire de Paris pour les motifs relevant de sa compétence exclusive ; les demandes reconventionnelles en nullité opposées à une action en contrefaçon dirigée contre vous ; la défense des marques attaquées en nullité par des tiers ; la stratégie d'invocation conjointe de la déchéance et de la nullité dans les contentieux complexes ; l'exploitation de l'argument de la forclusion par tolérance pour neutraliser une demande tardive. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L711-2, L711-3, L714-3, L716-2-8, L716-4-2), ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, Directive (UE) 2015/2436, INPI procédure d'action en nullité dématérialisée, jurisprudence Cass. com. sur la mauvaise foi du déposant. Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT