L'œuvre de l'esprit désigne, dans le langage du droit d'auteur français, toute création intellectuelle susceptible de bénéficier de la protection ouverte par le livre Ier du Code de la propriété intellectuelle. La notion repose sur deux piliers complémentaires : une définition large posée par l'article L112-1 du CPI, qui retient toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, et un critère qualitatif d'originalité dégagé par la jurisprudence depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 (Pachot). L'article L112-2 du CPI fournit une énumération non limitative des catégories d'œuvres considérées comme telles, qui couvrent l'ensemble du champ des arts et de la création intellectuelle, depuis l'écrit littéraire jusqu'au logiciel informatique, en passant par la musique, l'architecture, la photographie ou les œuvres des arts appliqués. Cette ouverture du périmètre garantit la protection des formes nouvelles d'expression à mesure qu'elles émergent (œuvres numériques, créations interactives, productions audiovisuelles immersives). L'enjeu pratique de la qualification d'œuvre de l'esprit est central : seule cette qualification ouvre le bénéfice du droit d'auteur, qui confère au créateur un faisceau de prérogatives morales et patrimoniales pendant toute sa vie augmentée de soixante-dix années post-mortem. Vous souhaitez sécuriser une œuvre originale ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les créateurs et les sociétés dans la qualification, la protection et la valorisation de leurs œuvres de l'esprit. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle L'énumération non limitative de l'article L112-2 L'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle dresse un catalogue particulièrement large des œuvres protégeables : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques, numéros et tours de cirque, pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles ; les œuvres de dessin, peinture, architecture, sculpture, gravure et lithographie ; les œuvres graphiques et typographiques ; les œuvres photographiques et celles obtenues par des techniques analogues ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, la topographie ou aux sciences ; les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire ; les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Cette énumération a vocation à s'étendre par voie d'interprétation aux formes d'expression apparues postérieurement à sa rédaction : sites web, applications mobiles, podcasts, interfaces utilisateur, créations issues de procédés génératifs assistés par intelligence artificielle (sous réserve du débat ouvert sur l'auteur de telles créations). Le critère d'originalité comme condition de protection L'article L112-1 du CPI ne mentionne pas explicitement la condition d'originalité, mais cette exigence résulte d'une construction jurisprudentielle constante depuis 1986. La Cour de cassation a défini l'originalité comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur : la protection est réservée aux œuvres dans lesquelles le créateur a opéré des choix libres et arbitraires révélant sa subjectivité créatrice. La jurisprudence européenne, à compter de l'arrêt CJUE Infopaq du 16 juillet 2009 (C-5/08), a complété cette définition par la notion de création intellectuelle propre à son auteur, formulation aujourd'hui partagée par l'ensemble des juridictions de l'Union. L'appréciation se fait in concreto par les juges du fond, qui examinent au cas par cas les choix créatifs caractérisant l'œuvre. Sont en principe écartées de la protection les créations purement techniques imposées par leur fonction, les contenus banals dépourvus d'apport personnel, les compilations de données dépourvues d'agencement original, ainsi que les œuvres dont la forme résulte exclusivement de contraintes externes (normes industrielles, exigences réglementaires, cahiers des charges). La présomption de qualité d'auteur L'article L113-1 du CPI pose une présomption simple en faveur de la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. » Cette présomption simplifie la position probatoire de l'auteur revendiquant ses droits face à un contrefacteur ou à un cocontractant. Elle peut être renversée par tout moyen, par celui qui prétend détenir la qualité d'auteur réel ou contester la titularité revendiquée. Les conflits sur la titularité sont fréquents dans les œuvres collectives ou dans les créations réalisées dans un cadre salarié, où la qualité d'auteur peut être disputée entre l'employeur, le salarié ou le coordinateur d'un projet collectif. Spécificité juridique sur les œuvres dérivées et composites Les articles L112-3 et L113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle organisent le statut des œuvres dérivées et composites, qui incorporent ou s'inspirent d'œuvres préexistantes : « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. » (article L112-3) L'œuvre composite est définie comme « l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière » (article L113-2 alinéa 2). Elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Cette articulation impose à tout créateur d'œuvres dérivées (traduction, adaptation, remix, sampling, fan art) d'obtenir l'autorisation préalable du titulaire des droits sur l'œuvre source. À défaut, l'œuvre dérivée constitue une contrefaçon, même si elle présente elle-même un caractère original suffisant pour ouvrir droit à la protection en faveur de son auteur. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière d'œuvre de l'esprit la qualification juridique de votre création comme œuvre de l'esprit au sens de l'article L112-1 du CPI ; l'appréciation du caractère original de votre œuvre au regard de la jurisprudence applicable ; la sécurisation des preuves d'antériorité et de paternité par dépôt probatoire (enveloppe Soleau, dépôt notarié, blockchain horodatée) ; la rédaction des contrats de cession ou de licence pour l'exploitation de votre œuvre ; la gestion des œuvres dérivées et composites et l'obtention des autorisations nécessaires sur les œuvres préexistantes ; les actions en contrefaçon contre les utilisations non autorisées de votre œuvre ; la défense face aux contestations de la qualité d'auteur ou du caractère original de votre création. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit d'auteur. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L111-1, L112-1 à L112-4, L113-1 à L113-7), jurisprudence Cass. ass. plén. 7 mars 1986 (Pachot), CJUE 16 juillet 2009 (Infopaq C-5/08), Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886). Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT