Classification de Nice : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

La Classification de Nice désigne le système international de classement des produits et services utilisé pour le dépôt et l'enregistrement des marques.

La Classification de Nice désigne le système international de classement des produits et services utilisé pour le dépôt et l'enregistrement des marques. Instituée par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, administrée par l'OMPI, elle organise l'ensemble des biens et services en quarante-cinq classes : trente-quatre classes consacrées aux produits (classes 1 à 34) et onze classes consacrées aux services (classes 35 à 45). Cette nomenclature constitue le langage commun des offices de propriété industrielle pour décrire le périmètre de protection sollicité par chaque déposant.

La classification est révisée chaque année par un comité d'experts pour intégrer les évolutions technologiques et commerciales. La onzième édition (NCL 11) en vigueur depuis 2017 fait l'objet de mises à jour annuelles publiées par l'OMPI. Les offices nationaux de propriété industrielle, dont l'INPI et l'EUIPO, suivent cette classification dans le cadre de leurs procédures d'enregistrement.

L'enjeu pratique du choix des classes est double. D'une part, la protection conférée par l'enregistrement est strictement limitée aux produits et services désignés au dépôt en application du principe de spécialité : un signe enregistré dans la classe 25 (vêtements) ne protège pas son titulaire contre l'usage du même signe en classe 30 (alimentation). D'autre part, le coût du dépôt augmente avec le nombre de classes, ce qui impose un arbitrage stratégique entre couverture et budget.

Vous souhaitez sélectionner les classes adaptées à votre dépôt ? Le Cabinet Aurore Bonavia rédige les libellés de produits et services et arbitre la sélection des classes en cohérence avec votre stratégie commerciale. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle

La structure de la classification en 45 classes

Les classes 1 à 34 couvrent les produits matériels, organisés selon la nature, la fonction ou la matière première des biens. Les classes 35 à 45 couvrent les services, regroupés par grande famille d'activités. La classification est intentionnellement structurée par grands secteurs économiques afin de faciliter les comparaisons entre marques pour l'appréciation du risque de confusion.

Quelques classes parmi les plus fréquemment utilisées :

  • la classe 9 couvre les appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, ainsi que les logiciels, applications mobiles et supports d'enregistrement de données ;
  • la classe 25 couvre les vêtements, chaussures, chapellerie ;
  • la classe 35 regroupe les services de publicité, gestion d'affaires commerciales, services administratifs et services de vente au détail ;
  • la classe 41 couvre l'éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles ;
  • la classe 42 réunit les services scientifiques et technologiques, les services de programmation informatique, le développement de logiciels et les services SaaS.

Une même activité économique nécessite fréquemment un dépôt dans plusieurs classes. Par exemple, le lancement d'une plateforme e-commerce de vêtements implique au minimum un dépôt en classes 25 (vêtements eux-mêmes) et 35 (services de vente au détail).

La rédaction des libellés de produits et services

L'arrêt CJUE IP Translator du 19 juin 2012 (C-307/10) a posé un principe d'identification claire et précise des produits et services désignés au dépôt :

« Les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection. »

Cette exigence prohibe l'usage des seuls intitulés généraux des classes (« class headings ») lorsqu'ils sont jugés trop vagues. Les déposants doivent désormais lister précisément les produits ou services qu'ils visent, en s'inspirant des libellés acceptés par les offices ou en rédigeant des intitulés sur mesure suffisamment spécifiques.

L'EUIPO publie une base de termes acceptés (TMclass) qui constitue la référence pratique de rédaction. L'INPI suit une approche similaire et publie ses propres recommandations.

Spécificité juridique sur le principe de spécialité

Le principe de spécialité, qui résulte de la lecture combinée des articles L713-2 et L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, conditionne l'étendue du monopole conféré par la marque. Le titulaire ne peut s'opposer qu'aux usages portant sur des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés au dépôt.

Deux exceptions importantes tempèrent ce principe. Les marques jouissant d'une renommée, en application de l'article L713-5 du CPI, bénéficient d'une protection étendue au-delà des classes désignées (voir la fiche marque notoire). Le risque de confusion par association peut également être caractérisé entre des produits relevant de classes différentes mais commercialement complémentaires (par exemple chaussures en classe 25 et services de chausserie en classe 35).

À l'inverse, l'inscription dans une classe trop large expose le titulaire à une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux au terme du délai de cinq ans prévu à l'article L714-5 du CPI. Une marque déposée pour l'ensemble des produits d'une classe mais exploitée seulement sur une partie du libellé peut voir sa protection réduite à la portion effectivement utilisée.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de classification de Nice

  • l'analyse de votre activité commerciale et la sélection des classes pertinentes pour votre dépôt ;
  • la rédaction des libellés de produits et services dans le respect de l'exigence de clarté et de précision ;
  • l'arbitrage entre couverture large et risque de déchéance pour défaut d'usage sérieux ;
  • la préparation des dépôts complémentaires en cas d'extension d'activité vers de nouvelles classes ;
  • la défense face aux objections des examinateurs INPI ou EUIPO portant sur les libellés ;
  • l'analyse comparative des libellés des marques antérieures pour apprécier le risque de conflit ;
  • la rectification des dépôts existants pour adapter le périmètre aux nouvelles activités.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Arrangement de Nice du 15 juin 1957 administré par l'OMPI, Code de la propriété intellectuelle (art. L713-2, L713-5, L714-5), jurisprudence CJUE 19 juin 2012 (IP Translator C-307/10), bases TMclass EUIPO et libellés INPI. Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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