L'épuisement des droits désigne, en droit de la propriété intellectuelle, le principe selon lequel les droits exclusifs du titulaire (marque, brevet, droit d'auteur, dessin et modèle) sur un produit donné sont épuisés dès la première mise en circulation de ce produit dans l'Espace économique européen (EEE) avec son consentement. Ce principe encadre la portée du monopole d'exploitation pour préserver la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur de l'Union européenne. L'enjeu pratique de l'épuisement des droits est central pour les opérateurs économiques actifs dans la distribution, l'importation, la revente et le marché de l'occasion. Il fonde la liberté du commerce parallèle au sein de l'EEE : un produit légalement mis sur le marché dans un État membre peut être librement revendu dans un autre État membre, sans que le titulaire des droits puisse s'opposer à cette circulation. L'épuisement des droits constitue une limite intrinsèque au monopole d'exploitation des titulaires. Il s'articule avec les principes du droit de la concurrence et de la libre circulation des marchandises consacrés par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 34 et 36 TFUE), pour garantir l'unité du marché intérieur européen contre les cloisonnements artificiels. Vous souhaitez sécuriser des opérations d'importation parallèle ou défendre vos droits face à l'épuisement ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les contentieux relatifs à l'épuisement des droits. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle Le principe de l'épuisement régional L'article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe de l'épuisement régional pour les marques : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. » Trois éléments cumulatifs caractérisent l'épuisement : la première mise sur le marché dans l'EEE : produit effectivement commercialisé sur le territoire de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège ; le consentement du titulaire : la mise sur le marché doit avoir été effectuée par le titulaire lui-même ou avec son autorisation expresse ou implicite ; la portée régionale : l'épuisement ne joue qu'à l'intérieur de l'EEE ; les produits mis sur le marché hors EEE n'épuisent pas les droits du titulaire pour leurs réimportations dans l'Union européenne. Cette règle de l'épuisement régional distingue le droit européen du droit américain (qui pratique l'épuisement international) et de plusieurs autres systèmes (Japon, Australie). La Commission européenne a fait le choix d'un épuisement strictement régional pour préserver les capacités des titulaires à différencier leurs marchés au-delà des frontières de l'EEE. L'article 15 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne pose un principe équivalent pour les marques de l'UE. Les articles L613-8 (brevets), L513-8 (dessins et modèles) et L122-3-1 (droit d'auteur) du CPI organisent des règles équivalentes pour les autres titres. Les motifs légitimes d'opposition à l'épuisement L'article L713-4 alinéa 2 du CPI prévoit toutefois une exception permettant au titulaire de s'opposer à la circulation ultérieure des produits malgré l'épuisement : « Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. » Les motifs légitimes d'opposition à l'épuisement ont été précisés par la jurisprudence européenne. Plusieurs hypothèses caractéristiques structurent la pratique : le reconditionnement des produits par le revendeur, qui altère l'apparence ou le contenu d'origine ; le rééétiquetage sans respecter les exigences de transparence ; la modification technique des produits (notamment pour les médicaments soumis à des règles spécifiques) ; la dégradation de l'état du produit (mauvaise conservation, dommages au cours du transport) ; l'atteinte à la réputation de la marque résultant des conditions de commercialisation par le revendeur ; l'absence d'information suffisante sur le revendeur, qui peut créer une confusion sur l'origine des produits. L'arrêt CJUE Bristol-Myers Squibb du 11 juillet 1996 (C-427/93) a précisé les conditions du reconditionnement licite des médicaments faisant l'objet d'importations parallèles. La Cour a posé cinq conditions cumulatives : nécessité du reconditionnement pour la commercialisation, absence d'altération de l'état du produit, indication claire du reconditionneur et du fabricant, absence d'atteinte à la réputation de la marque, information préalable du titulaire. L'arrêt CJUE Boehringer Ingelheim du 26 avril 2007 (C-348/04) a complété et précisé ces conditions, en sanctionnant les pratiques de reconditionnement excédant ce qui est strictement nécessaire à la commercialisation. Les opérations parallèles dans le secteur du luxe Le secteur du luxe constitue un terrain particulièrement délicat pour l'application de l'épuisement des droits. Les marques de luxe (mode, cosmétique, horlogerie, vins et spiritueux) déploient des stratégies de distribution sélective qui peuvent être contournées par les revendeurs parallèles s'approvisionnant dans des canaux non agréés. L'arrêt CJUE Dior c. Evora du 4 novembre 1997 (C-337/95) a posé un principe majeur : le titulaire d'une marque de luxe peut s'opposer à la publicité par un revendeur lorsqu'elle porte atteinte à l'image de prestige de la marque, même si les produits eux-mêmes ont fait l'objet d'une mise sur le marché licite. Cette jurisprudence a renforcé les capacités de défense des marques de luxe contre les pratiques de discount agressif. L'arrêt CJUE Coty Germany du 6 décembre 2017 (C-230/16) a confirmé la possibilité pour les marques de luxe d'interdire à leurs distributeurs sélectifs la revente sur les marketplaces tierces (Amazon, eBay), au motif que cette interdiction préserve l'image de prestige attachée aux produits. Cette jurisprudence a structuré les contrats de distribution sélective dans tous les secteurs concernés. L'épuisement des droits s'articule ainsi avec le droit des contrats de distribution : un revendeur opérant en dehors des canaux agréés peut être sanctionné contractuellement par l'organisateur du réseau, mais il bénéficie de l'épuisement vis-à-vis du titulaire de la marque pour les produits authentiques régulièrement acquis dans le marché. L'épuisement et le marché de l'occasion Le marché de l'occasion constitue un autre terrain d'application important de l'épuisement des droits. La revente de produits authentiques d'occasion bénéficie en principe de l'épuisement, dès lors que les produits ont été régulièrement mis sur le marché dans l'EEE. L'arrêt CJUE UsedSoft du 3 juillet 2012 (C-128/11) a étendu le principe de l'épuisement à la revente des logiciels téléchargés. La Cour a retenu que la première vente d'une licence de logiciel par téléchargement épuise les droits du titulaire et permet au licencié de revendre la licence à un tiers, sous réserve du transfert effectif et de la désactivation de l'accès du cédant. Cette jurisprudence a ouvert un marché secondaire des licences logicielles d'occasion, qui se développe progressivement avec des acteurs spécialisés (UsedSoft, ReLiSo, autres). Les éditeurs de logiciels (Microsoft, SAP, Oracle, Adobe) ont adapté leurs licences pour limiter cette possibilité, ce qui crée des contentieux récurrents arbitrés par les juridictions nationales. Pour les œuvres numériques (livres électroniques, fichiers musicaux, films téléchargés), l'application de l'épuisement reste plus restrictive. L'arrêt CJUE Tom Kabinet du 19 décembre 2019 (C-263/18) a refusé l'extension de l'épuisement aux livres électroniques d'occasion, en retenant qu'il s'agit d'une mise à disposition au public au sens de la directive 2001/29 et non d'une distribution soumise à l'épuisement. Spécificité juridique sur l'épuisement post-Brexit et les marchés tiers Le Brexit a modifié la portée géographique de l'épuisement des droits pour les opérations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n'est plus couvert par l'épuisement régional UE, ce qui a créé plusieurs configurations nouvelles : les produits mis sur le marché britannique ne bénéficient plus automatiquement de l'épuisement pour leur réimportation dans l'UE ; les produits mis sur le marché de l'UE continuent à bénéficier de l'épuisement pour leur exportation vers le Royaume-Uni, qui a maintenu une règle d'épuisement asymétrique reconnaissant la mise sur le marché de l'UE ; cette asymétrie post-Brexit crée des opportunités pour les revendeurs parallèles dans un sens, mais des contraintes accrues dans l'autre sens. Les marchés tiers (États-Unis, Asie, autres) restent exclus de l'épuisement régional UE. Les produits mis sur le marché de ces juridictions par le titulaire ou avec son consentement n'épuisent pas les droits pour leur réimportation dans l'EEE. Cette règle permet aux titulaires de contrôler les flux entre marchés et de pratiquer des politiques tarifaires différenciées par zones géographiques. L'arrêt CJUE Silhouette du 16 juillet 1998 (C-355/96) avait définitivement écarté l'application de l'épuisement international en droit européen des marques, confirmant l'option régionale stricte. Cette jurisprudence reste structurante pour l'ensemble des stratégies de distribution internationale des marques européennes. Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière d'épuisement des droits la défense face aux importations parallèles non conformes aux règles de l'épuisement ; les actions contre les revendeurs portant atteinte à l'image de marque (luxe, distribution sélective) ; la rédaction des contrats de distribution sélective conformes au droit de la concurrence et à la jurisprudence Coty ; les actions contre le reconditionnement non conforme aux conditions Bristol-Myers Squibb ; la défense des opérateurs parallèles invoquant l'épuisement face aux titulaires de droits ; l'analyse des opérations transfrontalières post-Brexit et l'épuisement asymétrique ; les actions sur les marchés secondaires de licences logicielles et d'œuvres numériques ; la stratégie globale de protection contre les flux non autorisés depuis les marchés tiers ; la coordination internationale des stratégies d'épuisement avec les conseils locaux. En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques. Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L713-4, L613-8, L513-8, L122-3-1), Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (art. 15), Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 34, 36), jurisprudence CJUE 11 juillet 1996 (Bristol-Myers Squibb C-427/93), 4 novembre 1997 (Dior c. Evora C-337/95), 16 juillet 1998 (Silhouette C-355/96), 26 avril 2007 (Boehringer Ingelheim C-348/04), 3 juillet 2012 (UsedSoft C-128/11), 6 décembre 2017 (Coty Germany C-230/16), 19 décembre 2019 (Tom Kabinet C-263/18). Fiche mise à jour le 3 mai 2026. Obtenez des réponseset des conseils Prendre RDV - 30 min / 125€HT