Logo : Définition juridique et Applications

Publié le par Aurore Bonavia Mis à jour le

Le logo désigne un signe graphique destiné à identifier visuellement une entreprise, un produit, un service ou une institution.

Le logo désigne un signe graphique destiné à identifier visuellement une entreprise, un produit, un service ou une institution. Composé d'un dessin, d'une typographie particulière, d'une combinaison de couleurs ou d'une association de ces éléments, il constitue l'élément central de l'identité visuelle d'une organisation et joue un rôle stratégique dans la reconnaissance commerciale par le public.

Sur le plan juridique, le logo bénéficie en France d'une double protection cumulative : celle du droit d'auteur, automatique dès la création dès lors que le signe présente un caractère original, et celle du droit des marques, conditionnée au dépôt auprès d'un office de propriété industrielle. Cette articulation entre deux régimes distincts permet au titulaire d'invoquer alternativement ou cumulativement les deux fondements selon les circonstances de l'atteinte qu'il subit.

L'enjeu pratique principal du logo réside dans la sécurisation de la chaîne contractuelle entre le commanditaire et le créateur. La création d'un logo par un graphiste indépendant, une agence de communication ou un salarié de l'entreprise n'emporte pas, par défaut, dévolution automatique des droits patrimoniaux au profit du commanditaire. Une cession écrite et formalisée demeure indispensable pour permettre une exploitation commerciale sécurisée.

Vous souhaitez protéger votre logo ou sécuriser sa cession ? Le Cabinet Aurore Bonavia accompagne les entreprises dans le dépôt de leur logo à titre de marque et dans la rédaction des contrats de cession de droits d'auteur. → Voir l'accompagnement en propriété intellectuelle

La protection du logo par le droit d'auteur

Le logo accède à la protection du droit d'auteur au même titre que toute œuvre de l'esprit, en application de l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle. La protection naît de la seule création, sans formalité ni dépôt préalable, dès lors que le logo présente le caractère d'une création originale au sens de la jurisprudence.

L'originalité se définit, selon l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986 (Pachot), comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Cette empreinte se manifeste dans les choix créatifs libres et arbitraires opérés par le graphiste : sélection des formes, agencement des éléments, choix chromatiques, traitement typographique, équilibre des proportions. La jurisprudence européenne a précisé cette exigence par l'arrêt Infopaq de la CJUE du 16 juillet 2009 (C-5/08), qui retient la notion de « création intellectuelle propre à son auteur ».

Tous les logos ne franchissent pas le seuil de l'originalité. Un signe purement géométrique réduit à une forme banale, une combinaison de couleurs sans particularité ou un acronyme typographié dans une police standard se heurte fréquemment à un constat d'absence d'originalité par les juges du fond. À l'inverse, un logo travaillé dans son graphisme, son rythme et sa composition est habituellement protégé. La protection couvre alors la durée de vie de l'auteur prolongée de soixante-dix années (article L123-1 du CPI).

La protection du logo par le droit des marques

L'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ouvre l'enregistrement à titre de marque à tout signe susceptible de représentation graphique. Le logo répond à cette exigence et peut être déposé selon deux modalités :

  • la marque figurative : le logo est déposé seul, sans élément verbal, ce qui assure la protection du graphisme indépendamment de tout texte ;
  • la marque semi-figurative : le logo est déposé en combinaison avec un élément textuel (nom de marque, slogan), ce qui protège l'ensemble en tant que composition unitaire.

Le dépôt s'effectue auprès de l'INPI pour une protection sur le territoire français, de l'EUIPO pour une protection couvrant les vingt-sept États membres de l'Union européenne, ou par la voie internationale auprès de l'OMPI dans le cadre du Système de Madrid. L'enregistrement confère une protection de dix années renouvelable indéfiniment, à condition que le logo réponde aux exigences classiques de validité des marques : caractère distinctif, conformité à l'ordre public, absence de caractère trompeur, disponibilité au regard des droits antérieurs.

L'examen mené par les offices de propriété industrielle impose un niveau de distinctivité graphique. Un logo composé exclusivement d'éléments banals ou descriptifs des produits désignés peut se voir refuser l'enregistrement pour défaut de caractère distinctif (article L711-2 du CPI).

La cession des droits sur le logo créé par un tiers

La création d'un logo par un graphiste ou une agence de communication soulève systématiquement la question de la dévolution des droits au commanditaire. Le principe posé par l'article L111-1 du CPI veut que le créateur soit titulaire originaire des droits sur sa création, sans distinction selon le contexte de la commande. Le simple paiement de la prestation de création ne vaut pas cession automatique des droits patrimoniaux.

L'article L131-3 du CPI impose un formalisme strict pour toute cession : la mention distincte de chaque droit cédé, et la délimitation du domaine d'exploitation cédé quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. Une clause de cession générique ou imprécise est sanctionnée par une interprétation restrictive en faveur de l'auteur, voire par une nullité partielle.

Le commanditaire qui souhaite exploiter librement le logo créé pour son compte (déclinaisons graphiques, supports publicitaires, produits dérivés, extension internationale) doit donc conclure un contrat de cession qui couvre l'ensemble des modes d'exploitation envisagés. À défaut, l'auteur du logo peut s'opposer ultérieurement à des usages non prévus contractuellement.

Spécificité juridique sur le cumul des protections

Le Code de la propriété intellectuelle ne pose aucune exclusivité entre la protection par le droit d'auteur et la protection par le droit des marques. Le titulaire d'un logo qui satisfait aux conditions des deux régimes peut donc invoquer le cumul, ce qui présente des avantages stratégiques importants en cas de litige :

  • le droit d'auteur est mobilisable même en l'absence de dépôt et permet d'obtenir réparation de toute reproduction non autorisée du graphisme, indépendamment de la classe de produits ou services concernée ;
  • le droit des marques offre un monopole territorial bien défini sur les produits et services désignés au dépôt, et bénéficie de la présomption de validité attachée à l'enregistrement.

La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises l'admissibilité de ce cumul, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 30 juin 2015. Le titulaire qui agit à la fois sur le fondement du droit d'auteur et de la contrefaçon de marque doit toutefois caractériser distinctement les conditions de chaque action, sans confusion des fondements.

Le cabinet Aurore Bonavia se charge de vos enjeux en matière de logo

  • la rédaction de votre contrat de création de logo avec un graphiste, une agence ou un salarié, intégrant la cession des droits patrimoniaux selon les exigences de l'article L131-3 du CPI ;
  • la recherche d'antériorités graphiques et verbales préalablement à l'usage commercial de votre logo ;
  • le dépôt de votre logo à titre de marque figurative ou semi-figurative auprès de l'INPI, de l'EUIPO ou de l'OMPI ;
  • la défense de votre logo face aux atteintes (reproduction non autorisée, imitation source de risque de confusion, parasitisme) sur le double fondement du droit d'auteur et du droit des marques ;
  • la régularisation des situations dans lesquelles le logo a été créé sans cession formalisée des droits ;
  • les négociations avec les anciens prestataires en cas de litige sur les droits d'exploitation ;
  • la sécurisation de la déclinaison du logo sur de nouveaux supports ou nouveaux territoires.

En savoir plus sur l'accompagnement du cabinet : avocat en droit des marques.

Sources : Code de la propriété intellectuelle (art. L111-1, L112-1, L131-3, L711-1, L711-2, L713-2), ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, jurisprudence Cass. ass. plén. 7 mars 1986 (Pachot), CJUE 16 juillet 2009 (Infopaq C-5/08), INPI, EUIPO, OMPI. Fiche mise à jour le 3 mai 2026.

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